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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
2º :
Etablissements d'utilité publique
Article 1039
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la
transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit
et dans un intérêt général ou de bonne administration,
au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique,
de tout ou partie des biens appartenant à un organisme
poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à
aucune perception au profit du Trésor.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la
double condition que les biens dont il s'agit restent
affectés au même objet et que leur transmission
intervienne dans un intérêt général ou de bonne
administration. La réalisation de cette condition est
constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté
préfectoral qui autorise le transfert des biens.
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