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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
4º :
Etat
Article 1040
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les
partages de biens entre lui et les particuliers, et tous
autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Cette disposition n'est pas applicable aux
établissements publics de l'Etat, autres que les
établissements publics scientifiques, d'enseignement,
d'assistance et de bienfaisance (1).
II. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient
lieu des droits d'enregistrement en application de
l'article 664, les formalités afférentes aux actes
autres que ceux visés au I et dont les frais
incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de
ladite taxe.
Nota : (1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe
IV.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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