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EVALUATION DES PARTS D'OPCVM

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Article 209-0 A

 

Article 209-0 A

 

(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 8 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 39 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 8º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 47 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 65 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   1º Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
   L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
   Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

   a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
   b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

   Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
   2º Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1º qui ont été compris dans les résultats imposables.
   Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1º ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1º, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1º.

   3º Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1º obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
   4º (abrogé).
   5º (abrogé).

   NOTA : Les modifications induites par l'article 65 IV de la loi nº 2006-1666 s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux fonds de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.


 
 

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