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[ EVALUATION DES PARTS D'OPCVM ] [ NAVIRES ARMES DE COMMERCE ]
Article 209-0 A
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Article 209-0
A
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992
art. 14 I finances pour 1993 Journal Officiel du
31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel
du 1er janvier 1994)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 8 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 39 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 8º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 47 I finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 4 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 65 IV finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
1º Pour la détermination de leur résultat
imposable, les entreprises qui détiennent des
parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français ou
étrangers évaluent ces parts ou actions, à la
clôture de chaque exercice, à leur valeur
liquidative.
L'écart entre la valeur liquidative à
l'ouverture et à la clôture de l'exercice
constaté lors de cette évaluation est compris
dans le résultat imposable de l'exercice
concerné. En cas d'acquisition au cours de
l'exercice, l'écart est calculé à partir de la
valeur liquidative à la date d'acquisition.
Il en est de même lorsque ces parts ou
actions sont détenues par une personne ou un
organisme, établi hors de France, dont
l'entreprise détient directement ou
indirectement des actions, parts ou droits, si
l'actif de cette personne ou de cet organisme
est constitué principalement de parts ou actions
mentionnées au premier alinéa, ou si son
activité consiste de manière prépondérante en la
gestion de ces mêmes parts ou actions pour son
propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable
est celui ressortant des évaluations des parts
ou actions détenues par cette personne ou cet
organisme. Cet écart est retenu au prorata des
actions, parts ou droits détenus par
l'entreprise imposable dans la personne ou
l'organisme détenteur, et regardé comme
affectant la valeur de ces actions, parts ou
droits.
Les dispositions des premier, deuxième et
troisième alinéas ne sont pas applicables aux
parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français et
étrangers détenues par les entreprises exerçant
majoritairement leur activité dans le secteur de
l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
Les dispositions des premier, deuxième et
troisième alinéas ne sont pas applicables aux
parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français ou
établis dans un Etat membre de la Communauté
européenne qui remplissent simultanément les
conditions suivantes :
a.-la valeur réelle de l'actif est
représentée de façon constante pour 90 p. 100 au
moins par des actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs
d'investissement émis par des sociétés ayant
leur siège dans la Communauté européenne, et qui
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou qui sont
soumises à un impôt comparable. La proportion de
90 p. 100 est considérée comme satisfaite si,
pour chaque semestre civil, la moyenne
journalière de la valeur réelle des titres
mentionnés ci-avant est au moins égale à
90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur
réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul
de la proportion de 90 p. 100, les titres qui
font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en
compte au numérateur du rapport ;
b. les titres dont la valeur est retenue pour
le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa
précédent sont rémunérés par des distributions
prélevées sur les bénéfices. Les produits des
titres définis à la phrase précédente sont
constitués directement par ces bénéfices
distribués et par les plus-values résultant de
leur cession.
Pour les parts d'un fonds commun de placement
à risques qui remplit les conditions prévues au
II ou au III bis de l'article 163 quinquies B,
les entreprises peuvent s'abstenir de constater
l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition
de s'engager à les conserver pendant un délai
d'au moins cinq ans à compter de leur date
d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été
pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis
spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément
une taxe dont le montant est calculé en
appliquant à l'impôt qui aurait été versé en
application du deuxième alinéa un taux de
0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du
mois suivant celui au cours duquel l'impôt
devait être acquitté jusqu'au dernier jour du
mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans
les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle
est liquidée, déclarée et recouvrée comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires et
sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe
n'est pas déductible pour la détermination du
résultat imposable.
2º Le résultat imposable de la cession de ces
parts, actions ou droits est déterminé à partir
du prix d'acquisition ou de souscription des
titres, corrigé du montant des écarts
d'évaluation mentionnés au 1º qui ont été
compris dans les résultats imposables.
Les provisions constituées en vue de faire
face à la dépréciation des titres ou droits
mentionnés au premier alinéa du 1º ne sont pas
déductibles. Pour les actions, parts ou droits
soumis aux dispositions du troisième alinéa du
1º, la provision constituée, dans les conditions
prévues au 5º du 1 de l'article 39, est admise
en déduction à hauteur du montant de la
dépréciation constatée, qui excède les écarts
négatifs, pris en compte en application du 1º.
3º Pour chaque exercice, le montant net des
écarts d'évaluation mentionnés au 1º obtenu
après compensation éventuelle entre les écarts
positifs et négatifs est indiqué en annexe à la
déclaration prévue à l'article 53 A et est
déterminé à partir d'un état qui fait apparaître
pour chaque catégorie de titres de même nature
les valeurs liquidatives de ces parts ou actions
qui sont retenues pour la détermination de
l'écart imposable en application du présent
article. Cet état doit être représenté à toute
réquisition de l'administration.
4º (abrogé).
5º (abrogé).
NOTA : Les modifications induites par
l'article 65 IV de la loi nº 2006-1666
s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux
fonds de placement dans l'innovation agréés par
l'Autorité des marchés financiers.
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ARTICLES
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