|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Évaluation des propriétés bâties
Article 1494
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La valeur locative des biens passibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes
bases est déterminée, conformément aux règles définies
par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou
fraction de propriété normalement destinée à une
utilisation distincte (1).
(1) Voir l'article 324 A de l'annexe III.
Article 1495
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Chaque propriété ou fraction de propriété est
appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa
situation et son état, à la date de l'évaluation (1).
(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.
Article 1496
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre
1981 art. 13 III finances rectificative pour 1981
Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 23
III Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 43 a 1º finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
I. La valeur locative des locaux affectés à
l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité
salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle
non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est
déterminée par comparaison avec celle de locaux de
référence choisis, dans la commune, pour chaque nature
et catégorie de locaux.
II. La valeur locative des locaux de référence est
déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur
de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux,
en fonction du loyer des locaux loués librement à des
conditions de prix normales et de manière à assurer
l'homogénéité des évaluations dans la commune et de
commune à commune.
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local
de référence, déterminée en affectant la surface réelle
de correctifs fixés par décret et destinés à tenir
compte de la nature des différentes parties du local,
ainsi que de sa situation, de son importance, de son
état et de son équipement.
III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, la valeur locative des locaux
loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la
réglementation des loyers établie par la loi nº 48-1360
du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le
plus faible des deux chiffres suivants :
Soit la valeur locative déterminée dans les
conditions prévues au I ;
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970
affecté de coefficients triennaux correspondant aux
augmentations de loyers intervenues depuis cette date,
sans qu'il soit tenu compte des majorations pour
insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel.
Les périodes retenues pour le calcul et l'application de
ces coefficients sont celles prévues pour les
actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981
demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation
des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux
prix de location généralement constatés pour les locaux
de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par
comparaison avec celle afférente à ces locaux.
2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la
réglementation des loyers établie par la loi précitée,
la valeur locative est déterminée dans les conditions
prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année
suivante.
Article 1496
bis
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 24 I, III finances rectificative pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 91-1256 du 17 décembre 1991 art.
1 à 8 Journal Officiel du 19 décembre 1991)
Le conseil municipal d'une commune dont le territoire
était, avant l'entrée en vigueur de la loi nº 83-636 du
13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut
des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans
la zone de compétence d'un syndicat communautaire
d'aménagement créé en application de la loi nº 70-610 du
10 juillet 1970, peut décider, par une délibération
prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des
locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel
de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier
1987, par application des tarifs en vigueur dans la
partie du territoire communal située hors de la zone de
compétence du syndicat.
Article 1497
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux
d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et
les locaux à usage professionnel spécialement aménagés
pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués
dans les conditions prévues à l'article 1498.
Article 1498
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 43 a 2º finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
La valeur locative de tous les biens autres que les
locaux visés au I de l'article 1496 et que les
établissements industriels visés à l'article 1499 est
déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées
ci-après :
1º Pour les biens donnés en location à des conditions
de prix normales, la valeur locative est celle qui
ressort de cette location ;
2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix
anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par
un tiers à un autre titre que la location, vacants ou
concédés à titre gratuit, la valeur locative est
déterminée par comparaison.
Les termes de comparaison sont choisis dans la
commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune
pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un
caractère particulier ou exceptionnel ;
b. La valeur locative des termes de comparaison est
arrêtée :
Soit en partant du bail en cours à la date de
référence de la révision lorsque l'immeuble type était
loué normalement à cette date,
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des
immeubles similaires situés dans la commune ou dans une
localité présentant, du point de vue économique, une
situation analogue à celle de la commune en cause et qui
faisaient l'objet à cette date de locations consenties à
des conditions de prix normales ;
3º A défaut de ces bases, la valeur locative est
déterminée par voie d'appréciation directe.
Article 1499
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La valeur locative des immobilisations industrielles
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs
différents éléments, revalorisé à l'aide des
coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision
des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en
Conseil d'Etat (3).
Avant application éventuelle de ces coefficients, le
prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 %
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans
le patrimoine du propriétaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux
d'abattement applicables à la valeur locative des
constructions et installations afin de tenir compte de
la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée
à certaines catégories d'établissements en raison de
leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature
des opérations qui y sont faites ; ces catégories
d'établissements sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat qui fixe également les limites et
conditions d'application de la déduction (5).
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe
III.
(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.
(3) Voir les articles 310 L et 310 M de l'annexe II.
(4) Voir l'article 310 J bis de l'annexe II.
(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.
Article 1499 A
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 19 VI Journal Officiel du 11 janvier 1980)
La valeur locative des immobilisations acquises à la
suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés
réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux
tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de
la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans
la proportion de l'augmentation moyenne des bases
d'imposition des immobilisations industrielles constatée
dans le département à la suite de la révision (2) (3).
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe
III.
(2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II.
(3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1976, la valeur locative est déterminée
conformément à l'article 1518 B.
Article 1500
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et
terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une
entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux
obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans
les conditions prévues à l'article 1498.
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe
III.
Article 1501
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 17 I et II finances rectificative pour 1985
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
31 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er
janvier 2002))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Des modalités particulières d'évaluation peuvent
être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des
catégories de locaux, établissements ou installations de
caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe
dans différentes communes des biens de cette nature
présentant des caractéristiques analogues (1).
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables
aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont
acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces
dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa
du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. La valeur locative des autoroutes et de leurs
dépendances à la date de référence de la révision est
fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de
circulation, les échangeurs et les bretelles de
raccordement ;
0,61 euro par mètre carré de superficie comportant un
revêtement pour les aires de repos, de services, de
stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les
zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 euros pour chaque plate-forme de péage, y
compris les auvents et les locaux de contrôle situés à
proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 euros
par voie de gare de péage.
(1) Voir l'article 310 M de l'annexe II.
(2) Cette disposition revêt un caractère
interprétatif.
Article 1502
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. Pour chaque révision des évaluations, les
redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe
d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même
base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des
conditions fixées par décret (1).
II. Les propriétaires qui exploitent un établissement
industriel sont tenus de communiquer au siège de
l'exploitation, à la demande de l'administration, tous
inventaires, documents comptables et pièces de dépenses
de nature à justifier de l'exactitude des déclarations
prévues au I et à l'article 1406.
(1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe
III.
Article 1503
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Le représentant de l'administration et la
commission communale des impôts directs dressent la
liste des locaux de référence visés à l'article 1496,
déterminent leur surface pondérée et établissent les
tarifs d'évaluation correspondants.
Le service des impôts procède à l'harmonisation des
éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête
définitivement sauf appel prévu dans les conditions
définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans
un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.
En cas de désaccord entre le représentant de
l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci
refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation
sont déterminés par le service des impôts dans les
conditions prévues au deuxième alinéa.
II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces
éléments peuvent être contestés tant par le maire,
dûment autorisé par le conseil municipal, que par les
propriétaires et les locataires à la condition que les
réclamants possèdent ou tiennent en location plus du
dixième du nombre total des locaux de la commune ou du
secteur de commune intéressé, chaque local n'étant
compté qu'une seule fois.
La contestation est soumise à la commission
départementale prévue à l'article 1651 qui statue
définitivement.
Article 1504
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les locaux types à retenir pour l'évaluation par
comparaison des biens visés à l'article 1498 sont
choisis par le représentant de l'administration et par
la commission communale des impôts directs.
Après harmonisation avec les autres communes du
département, la liste en est arrêtée par le service des
impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le
représentant de l'administration et la commission ou
lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
Article 1505
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le représentant de l'administration et la commission
communale des impôts directs procèdent à l'évaluation
des propriétés bâties.
Après harmonisation avec les autres communes du
département, les évaluations sont arrêtées par le
service des impôts. Il en est de même en cas de
désaccord entre le représentant de l'administration et
la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son
concours.
Article 1506
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise
en recouvrement du premier rôle établi d'après les
résultats de chaque révision, il est délivré
gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non
domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie
du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.
Les avis d'imposition afférents audit rôle
reproduisent le premier alinéa.
Article 1507
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai
prévu à l'article R196-2 du livre des procédures
fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés
bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la
disposition.
II. Lorsque la valeur locative fait l'objet de
contestations au titre de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les
décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces
taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
Article 1508
(Décret nº 81-589 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur
le 1er juin 2004)
Les rectifications pour insuffisances d'évaluation
résultant du défaut ou de l'inexactitude des
déclarations des propriétés bâties prévues aux articles
1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à
ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans
les rôles généraux.
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont
calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en
cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles
sont multipliées :
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la
première application des résultats de la révision,
Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er
janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du
changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant
fait l'objet de l'un des changements visés à l'article
1517 depuis la première application des résultats de la
révision.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|