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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Evaluation des propriétés non bâties
Article 1509
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 27 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 1982)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 24 :
code rural art. 40 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 29
Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art.
2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12
décembre 1992)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. La valeur locative des propriétés non bâties
établie en raison du revenu de ces propriétés résulte
des tarifs fixés par nature de culture et de propriété,
conformément aux règles tracées par l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908.
II. Pour le calcul de la valeur locative, les
pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent
être comprises dans la catégorie des "terres" à la
classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
III. La valeur locative prise en compte pour le
calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux
landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées
principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une
commune ou un groupement de communes, inclut celle du
droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à
moins :
- que ce droit n'ait été apporté à une association
communale ou intercommunale de chasse agréée ;
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve
naturelle ou en réserve de chasse agréée.
IV. Les terres incultes ou manifestement
sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article
L125-5 du code rural sont inscrites dans la catégorie
des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en
exploitation. Cette disposition prend effet à la date à
laquelle le préfet informe le propriétaire, en
application du septième alinéa du même article L125-5 de
ce code, des demandes d'attribution formulées
conformément à cet article. Toutefois, la mise en
recouvrement des sommes complémentaires résultant de
cette inscription n'intervient que si, dans le délai de
trois ans à compter de cette information, et à défaut
d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de
la République attribué à l'un des demandeurs
l'autorisation d'exploiter.
En outre, il est procédé au remboursement des sommes
ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le
tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas
procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an
à compter de l'attribution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en
nature de bois à la date de la mise en demeure prévue
par l'article L 321-11 du code forestier.
V. Les terrains autres que ceux classés dans la
catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la
cession entre dans le champ d'application au 7º de
l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au
titre de l'année de la cession et des deux années
précédentes, à l'exception des années antérieures à
1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant
à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu
pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux
applicables au profit de chaque collectivité
bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au
titre de l'année ayant précédé la cession.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties
acquittée au titre des années mentionnées au premier
alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition
définie au premier alinéa est due par le cédant.
Article 1510
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service
des impôts d'accord avec la commission communale ou, à
défaut de cet accord, par la commission départementale,
sont notifiés au maire par les soins de l'administration
des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à
compter de la notification, les faire afficher à la
porte de la mairie et adresser à l'administration des
impôts un certificat attestant que cette formalité à été
remplie.
Article 1511
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans les deux mois qui suivent l'affichage des
tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil
municipal, et l'administration des impôts peuvent
respectivement faire appel des décisions de la
commission départementale devant la commission centrale
prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement.
Article 1512
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les contribuables sont admis à contester devant la
commission centrale les tarifs afférents à une nature de
culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent
leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet
effet n'est recevable que si le ou les signataires
possèdent plus de la moitié de la superficie des
terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées
appartenant à des personnes physiques ou morales de
droit privé, il est fait abstraction de la superficie
des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes, aux sections de communes et
aux établissements publics pour apprécier si la
condition ci-dessus se trouve remplie.
Article 1513
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque les contestations contre les tarifs ont été
portées devant la commission centrale par les maires,
l'administration des impôts ou les contribuables, les
revenus imposables sont néanmoins déterminés
conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
Si ces contestations viennent à faire l'objet de
décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements
sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas
contraire, il n'est procédé à aucune imposition
supplémentaire.
Article 1514
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions de l'article 1506, relatives à la
communication aux contribuables non domiciliés dans la
commune du détail des évaluations attribuées à leurs
immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Article 1515
(Loi nº 67-1172 du 22 décembre
1967 art. 4 I Journal Officiel du 29 décembre 1967)
I. Pour la deuxième révision quinquennale des
propriétés non bâties les valeurs locatives sont
obtenues par application de coefficients d'adaptation à
la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte
de la révision précédente.
II. 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations
foncières des propriétés non bâties (1), par la
commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer
les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par
région agricole ou forestière et par groupe ou sous
groupe de natures de culture ou de propriété.
2. Les décisions prises par la commission
départementale sont notifiées à l'administration des
impôts et aux maires des communes du département. Le
maire fait afficher lesdites décisions selon la
procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être
contestées dans les conditions fixées aux articles 1511
et 1512.
La commission centrale des impôts directs statue
définitivement.
III. Les modalités d'application des I et II sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date
de référence à retenir pour la détermination des
coefficients (2).
IV. La date d'incorporation dans les rôles des
nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.
V. 1. Dans les communes classées en zone de montagne
et visées à l'article 1110 du code rural, les
coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les
valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et
herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux
coefficients arrêtés par les commissions compétentes
pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont
rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale
à 0,30.
2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun
cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients
concernés au-dessous de 1.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de
droit dans les départements dont un quart des communes
est classé en zone de montagne et, sur option du conseil
général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les
autres départements.
(1) La commission consultative départementale avait
été instituée en vue de l'élaboration des tarifs
d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.
(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.
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ARTICLES
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204 B
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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