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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Exonération

 

 


 

Article 1594-0 G

 

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 17 1º, 2º finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 74 I, art. 89 V finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 49 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
   A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
   1º De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;
   2º D'immeubles inachevés ;
   3º Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

   II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
   1º Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;
   1º bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
   2º Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1º et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.

   III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
   Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
   Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

   IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives.
   IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone.

   V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

   VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

   VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret.

   B. Sous réserve des dispositions du 7º de l'article 257 :
   a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;
   b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;
   c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 ;
   d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 ;

   e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 ;
   f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
   g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
   h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
   i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme ;
   j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels.


 

 


 

Article 1594 G

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 84 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 49 finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 58 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 18 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Le conseil général peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
   Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.


 

 


 

Article 1594 H

 

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 77 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 113 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 18 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
   La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.


 

 


 

Article 1594 H bis

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les départements peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.
   Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.


 

 


 

Article 1594 I

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 114 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 18 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 7 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

   Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
   La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.


 

 


 

Article 1594 I bis

 

(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 36 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
   La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.


 

 


 

Article 1594 J

 

(inséré par Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 39 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

   Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
 

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