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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Exonération
Article 1594-0
G
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre
1998 art. 39 I 17 1º, 2º finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 74 I, art. 89 V finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 49
Journal Officiel du 6 mars 2007)
Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de
taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement :
A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les
acquisitions :
1º De terrains nus ou recouverts de bâtiments
destinés à être démolis ;
2º D'immeubles inachevés ;
3º Du droit de surélévation d'immeubles préexistants
et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci,
proportionnelle à la superficie des locaux à construire.
II. Cette exonération est subordonnée à la
condition :
1º Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement,
par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans
à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires,
selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou
pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et
qu'il précise le nombre, la nature et la destination des
immeubles dont la construction est projetée ;
1º bis Que soit produit un certificat d'urbanisme
déclarant le terrain constructible ;
2º Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai
de quatre ans, sauf application des dispositions du IV,
de l'exécution des travaux prévus au 1º et de la
destination des locaux construits ou achevés, en
précisant si ces locaux sont ou non affectés à
l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur
superficie totale.
III. Cette exonération n'est applicable aux terrains
destinés à la construction de maisons individuelles qu'à
concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par
maison, ou de la superficie minimale exigée par la
réglementation sur le permis de construire si elle est
supérieure.
Elle profite sans limitation de superficie aux
terrains destinés à la construction d'immeubles
collectifs, à condition que les constructions à édifier
couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des
terrains acquis.
Pour les terrains destinés à la construction
d'immeubles non affectés à l'habitation pour les
trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle
est applicable dans la limite des surfaces occupées par
les constructions à édifier et par les dépendances
nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai
de quatre ans fixé au II peut être accordée par le
directeur des services fiscaux du lieu de la situation
des immeubles dans des conditions fixées par décret,
notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de
la construction d'ensembles à réaliser progressivement
par tranches successives.
IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du
délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115
peut être accordée, dans des conditions fixées par
décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de
la situation des terrains nus ou biens assimilés
mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone
d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du
code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de
l'aménagement ou de l'équipement de cette zone.
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le
périmètre d'une association syndicale de remembrement,
le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter
de la décision de clôture des opérations de
remembrement.
VI. Pour l'application des dispositions du présent A
les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une
exploitation à caractère commercial ou professionnel ne
sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
VII. Les modalités d'application des I à V sont
fixées par décret.
B. Sous réserve des dispositions du 7º de l'article
257 :
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de
l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les
collectivités et par les organismes concessionnaires de
cet aménagement ;
b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones
d'aménagement différé, effectuées dans les conditions
prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi nº
85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les
organismes bénéficiaires du droit de préemption ;
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en
application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi nº
85-729 du 18 juillet 1985 ;
d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits
immobiliers portant sur des biens situés dans des zones
d'intervention foncière, effectuées dans les conditions
prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du
code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la
loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 ;
e. Les rétrocessions consenties en application de
l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet
1985 ;
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de
préemption urbain ou au droit de préemption institué
dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans
les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5,
L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de
l'urbanisme ;
g. Les rétrocessions consenties en application de
l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
h. les acquisitions de biens soumis au droit de
préemption institué dans les zones de préemption créées
en application de l'article L. 142-3 du code de
l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux
articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les
collectivités ou établissements publics bénéficiant du
droit de préemption, directement, par substitution ou
par délégation ;
i. les rétrocessions consenties en application de
l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme ;
j. Les cessions d'actifs opérées par l'association
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour
2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les
sociétés civiles immobilières dont elle détient la
majorité des parts, en faveur des régimes de retraites
complémentaires obligatoires des salariés du secteur
privé par répartition institués par voie d'accords
collectifs interprofessionnels.
Article 1594 G
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 84 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
49 finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du
31 décembre 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 58
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 18 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Le conseil général peut exonérer de taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de
logements réalisées par les organismes d'habitation à
loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à
condition que la mutation entre dans le champ
d'application de l'article 61 de la loi nº 86-1290 du 23
décembre 1986 modifiée tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte
de vente.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
Article 1594 H
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 77 finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
113 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 18 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer
de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement, les acquisitions par les organismes
d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles
d'habitation construits ou acquis par des accédants à la
propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP)
entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui
ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les
accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont
maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux
termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
La délibération prend effet dans les délais prévus à
l'article 1594 E. Toutefois les délibérations
antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux
actes passés à compter du 1er mars 1988.
Article 1594 H
bis
(inséré par Loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 art. 34 II Journal Officiel du 16
juillet 2006)
Les départements peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions, autres que la première,
de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de
capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du
code de la construction et de l'habitation
représentatives de fractions d'immeubles.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
Article 1594 I
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 114 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 18 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art.
7 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer
de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de
retraite des anciens combattants et victimes de guerre
qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à
l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
La délibération prend effet dans les délais prévus à
l'article 1594 E.
Article 1594 I
bis
(inséré par Loi nº 2003-660 du
21 juillet 2003 art. 36 Journal Officiel du 22 juillet
2003)
Les conseils généraux des départements d'outre-mer
peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de
publicité foncière ou du droit d'enregistrement les
acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à
affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de
l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés pour une durée minimale de huit ans.
La délibération prend effet dans les délais prévus à
l'article 1594 E.
Article 1594 J
(inséré par Loi nº 90-1169 du
29 décembre 1990 art. 39 II finances rectificative pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Sur délibération du conseil général, les baux à
réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité
foncière. La délibération prend effet dans les délais
prévus à l'article 1594 E.
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ARTICLES
1 à 204
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151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
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à 217
209
209B
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219
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223 à 235
236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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