lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

EXONERATIONS

Accueil | GENERALITES | TAXES FONCIERES | TAXE D'HABITATION | DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES FONCIERES ET A LA TAXE D'HABITATION | TAXE PROFESSIONNELLE | REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES | AUTRES TAXES COMMUNALES
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Exonérations

 

 


 

Article 1449

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée;
   2º Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.


 

 


 

Article 1450

 

(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 68 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 33 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 59 Journal Officiel du 2 février 1995)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 84 I II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 13 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.
   En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.
   Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.

 

 


 

Article 1451

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 102 V 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 32 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 Juin 2000)

   I Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
   à l'électrification ;
   à l'habitat ou à l'aménagement rural ;
   à l'utilisation de matériel agricole ;
   à l'insémination artificielle ;
   à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;
   à la vinification ;
   au conditionnement des fruits et légumes ;
   et à l'organisation des ventes aux enchères ;
   2º Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;
   3º Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :
   associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;,
   syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;
   sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
   chambres d'agriculture ;
   4º Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
   Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

   II. A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1º et 2º du I est supprimée pour :
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
   b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 522-1 du code rural.


 

 


 

Article 1452

 

(loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 32 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ;
   2º La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1º, la profession précédemment exercée par son mari.
   Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
   Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4º de l'article 8.
   Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

 

 


 

Article 1453

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.


 

 


 

Article 1454

 

(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71 I Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
   L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

 

 


 

Article 1455

 

(loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 art. 63 Journal Officiel du 21 juillet 1983)

 
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71 II Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 23 Journal Officiel du 19 novembre 1997)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 51 4º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;
   1º bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
   2º Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;
   3º Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 35 à 58 de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
  L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

 

 


 

Article 1456

 

(Loi nº 85-703 du 12 juillet 1985 art. 9 V Journal Officiel du 13 juillet 1985)

 
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 70 II, art. 71 III Journal Officiel du 14 juillet 1992)

   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production .
   Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne.


 

 


 

Article 1457

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 121 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;
   2º Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.    3º L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20º de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


 

 


 

Article 1458

 

(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 26 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 122 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi nº 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
   2º Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret nº 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
   3º Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 122 II : dispositions applicables aux impositions établies à compter de l'anée 2007.


 

 


 

Article 1459

 

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 103 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;
   2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;
   3º Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et 2º du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
   Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
   Les conditions d'application du a ci-dessus sont fixées par décret.

 

 


 

Article 1460

 

(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

 
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin 2000)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
   2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
   2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
   3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
   4º Les artistes lyriques et dramatiques ;
   5º Les sages-femmes et les garde-malades ;
   6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
   7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
   NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


 

 


 

Article 1460

 

(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

 
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin 2000)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 93 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
   2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
   2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
   3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
   4º Les artistes lyriques et dramatiques ;
   5º Les sages-femmes et les garde-malades ;
   6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
   7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
   8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 93 II Finances pour 2006 : dispositions applicables au impositions établies à compter de l'année 2008.


 

 


 

Article 1461

 

(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Décret nº 81-276 du 18 mars 1981 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 60 II III b finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 76 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 6 IV finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 88 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007 art. 5 III Journal Officiel du 2 février 2007)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1º et 2º du 2 de l'article 207 ;
   2º Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
   3º Les offices publics de l'habitat, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
   4º Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4º ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
   5º Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;
   6º L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 5º de l'article L. 313-19 du même code ;
   7º Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
   8º Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447.


 

 


 

Article 1462

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi nº 47-580 du 30 mars 1947;
   2º Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.


 

 


 

Article 1463

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites.
   Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l'agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité.

 

 


 

Article 1464

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

 

 


 

Article 1464 A

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 104 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 82 I à IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 5, 6, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 82 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 113 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 12 Journal Officiel du 19 mars 1999)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 110 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :
   1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
   a) les théâtres nationaux ;
   b) les autres théâtres fixes ;
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
   L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
   La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi nº 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;
   2º abrogé
   3º Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques ;
   4º Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence.
   Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3º de l'article 279 bis.


 

 


 

Article 1464 B

 

(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 17 III Journal Officiel du 11 juillet 1984)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14 d finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 92 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 9 Journal Officiel du 24 février 2005)

   I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.

   II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

   III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
   III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

   IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.


 

 


 

Article 1464 C

 

(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 
(Loi nº 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

 
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 97 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 9 Journal Officiel du 24 février 2005)

   I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

   L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

   Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

   II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :
   1º La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
   2º Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
   Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).

   Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.


 

 


 

Article 1464 D

 

(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 80 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 114 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
   La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
   L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.
   Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement (1) .

   Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004.


 

 


 

Article 1464 E

 

(inséré par Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 82 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

   Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.
   Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat.
   Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de l'exonération.

 

 


 

Article 1464 F

 

(inséré par Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 83 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

   Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune.
   Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

 

 


 

Article 1464 G

 

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 68 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)

   Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2º de l'article 1449.
   La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
   Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.


 

 


 

Article 1464 H

 

(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 111 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 1, art. 3 I, art. 7 82º Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-545 du 11 juin 2004 art. 1, art. 6 4º, art. 9 Journal Officiel du 16 juin 2004)

   Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 321-5 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
   Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.


 

 


 

Article 1465

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10, art. 11 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 82-213 du 2 mars 1982 art. 66 III Journal Officiel du 3 mars 1982)

 
(Loi nº 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

 
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 19 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 36 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 104 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 45, art. 46 Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 97 I Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 X finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.

   Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
   Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.
   Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490 euros par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.
   L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

   L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
   L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
   Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.
   Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
   Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.
   Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
   Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


 

 


 

Article 1465 A

 

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 52 I Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 95 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 2 I, art. 7 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 62, art. 105 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 70 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
   Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

   II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
   a. un déclin de la population ;
   b. un déclin de la population active ;
   c. une forte proportion d'emplois agricoles.
   En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
   Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
   La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
   Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2008.
   Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
   III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.


 

 


 

Article 1465 B

 

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 47 Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 45 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a VII Journal Officiel du 23 janvier 2002)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 XI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004.

   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.


 

 


 

Article 1466

 

(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 36 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

   Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
   Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.

 

 


 

Article 1466 A

 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1991  article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992)

 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 52 II Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1996)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)

 
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 4 a, e Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 32 II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 II 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 36 I et III Journal Officiel du 29 juin 1999)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 87 I, art. 91, art. 92 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 17 IV finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, XIII finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 79 II 3º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 27 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 53 a IV finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 142 I, art. 135 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 II Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 130 V finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
   Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
   L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
   La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.
   La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
   Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

   I bis Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
   Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   I ter Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
   Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
   Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.
   Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

   Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
   A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
   Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant.

   I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
   Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création entre cette date et la date de publication de la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après actualisation au titre de 2004).
   Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
   a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
   b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
   c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.

   Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.
   L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :
   a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
   b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter , I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.

   I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse.
   Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.
   Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.
   Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

   En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
   Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies.
   I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
   Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
   En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
   L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
   a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
   b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.
   Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
   Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

   I sexies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   1º L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
   2º Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   Pour l'application du 1º et du 2º, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
   Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
   L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

   II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
   Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
   Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et I sexies : 
   a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
   b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
   c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quater ou I quinquies A , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter ;
   d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

   III. abrogé
   IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.


 

 


 

Article 1466 B

 

(Loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 art. 3 a Journal Officiel du 28 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a IV 1, 2, 3 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 169 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions des cinquième à dixième alinéas, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
   La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 336 150 euros (344 420 euros après actualisation) au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003.
   L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.

   Toutefois :
   1º Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
   a) les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
   b) les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
   2º Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
   a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil nº 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou nº 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
   b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil nº 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel.
   L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
   Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa.
   En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.

   II. Les dispositions du I sont applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997 situés en Corse.
   Toutefois :
   1º L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à :
   a) cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
   b) ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
   L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné ci-dessus ;
   2º L'exonération ne s'applique pas :
   a) aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de transport maritime ;
   b) aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination des bases de taxe professionnelle ;
   3º Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur agrément, aux contribuables mentionnés au b du 2º du I.
   La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
   Toutefois :
   1º L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
   L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
   2º L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire.

   IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

   V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

   VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.

   VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

   NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
   Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.


 

 


 

Article 1466 B bis

 

(inséré par Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 48 a V Journal Officiel du 23 janvier 2002)

   A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'im