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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Exonérations
Article 1449
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les collectivités locales, les établissements
publics et les organismes de l'Etat, pour leurs
activités de caractère essentiellement culturel,
éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique,
quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur
la valeur ajoutée;
2º Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par
des collectivités locales, des établissements publics ou
des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports
de plaisance.
Article 1450
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 68 finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 33
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 59
Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
84 I II finances pour 1996, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 13
III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Les exploitants agricoles, y compris les
propriétaires ou fermiers de marais salants sont
exonérés de la taxe professionnelle.
En sont également exonérés les groupements
d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants
individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles
bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les
conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre
Ier du code du travail ainsi que les groupements
d'intérêt économique constitués entre exploitations
agricoles.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la
production de graines, semences et plants effectuée par
l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise,
au cours de la période de référence définie à l'article
1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000
euros hors taxes.
Article 1451
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 102 V 1 finances pour 1991 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
32 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 Juin 2000)
I Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés
de la taxe professionnelle :
1º Les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif
agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se
consacrent :
à l'électrification ;
à l'habitat ou à l'aménagement rural ;
à l'utilisation de matériel agricole ;
à l'insémination artificielle ;
à la lutte contre les maladies des animaux et des
végétaux ;
à la vinification ;
au conditionnement des fruits et légumes ;
et à l'organisation des ventes aux enchères ;
2º Les coopératives agricoles et vinicoles, pour
leurs activités autres que la vinification et quel que
soit le mode de commercialisation employé, lorsque
l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois
personnes ;
3º Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer
aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des
dispositions législatives et réglementaires qui
régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :
associations syndicales qui ont un objet
exclusivement agricole ;,
syndicats professionnels agricoles, à condition que
leurs opérations portent exclusivement sur des produits
ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles
elles-mêmes ;
sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues
par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture,
qui ont pour objet de favoriser la production agricole,
ainsi que leurs unions et fédérations ;
chambres d'agriculture ;
4º Les caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles régies par l'article L771-1 du code rural qui
ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période
de référence à retenir est l'année mentionnée à
l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre
de 1997 et des années suivantes.
II. A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1º
et 2º du I est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions
et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font
appel public à l'épargne ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont
plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus
directement ou par l'intermédiaire de filiales par des
associés autres que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de
l'article L. 522-1 du code rural.
Article 1452
(loi nº 85-1403 du 30 décembre
1985 art. 5 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
32 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les
particuliers, soit pour leur compte et avec des matières
leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou
une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours
d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au
début de l'apprentissage et munis d'un certificat
d'apprentissage passé dans les conditions prévues par
les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ;
l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec
lui, accomplit son service militaire peut, pendant la
durée de ce service, utiliser le concours d'un
compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du
présent paragraphe ;
2º La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul
ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux
mêmes conditions qu'au 1º, la profession précédemment
exercée par son mari.
Pour l'application du présent article, ne sont pas
considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui
travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent
avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont
le concours est indispensable à l'exercice de la
profession.
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes
conditions, aux sociétés imposées dans les conditions
prévues au 4º de l'article 8.
Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période
de référence à retenir est l'année mentionnée à
l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre
de 1997 et des années suivantes.
Article 1453
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont exonérés de la taxe professionnelle, les
chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux
voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la
condition que les deux voitures ne soient pas mises
simultanément en service, qu'elles ne comportent pas
plus de sept places et que les conditions de transport
soient conformes à un tarif réglementaire.
Article 1454
(Loi nº 92-643 du 13 juillet
1992 art. 71 I Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les
sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives
d'artisans de même que les sociétés coopératives et
unions de sociétés coopératives de patrons bateliers,
lorsque ces différents organismes sont constitués et
fonctionnent conformément aux dispositions législatives
et réglementaires qui les régissent.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux sociétés coopératives et unions de
sociétés coopératives qui font appel public à l'épargne
ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au
moins par des associés non coopérateurs au sens du 1
quinquies de l'article 207 et des titulaires de
certificats coopératifs d'investissement lorsque les
statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
Article 1455
(loi nº 83-657 du 20 juillet
1983 art. 63 Journal Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71
II Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art.
23 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 51 4º finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les pêcheurs utilisant pour leur activité
professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont
propriétaires ;
1º bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I
de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
2º Les inscrits maritimes qui se livrent
personnellement à la pêche des poissons, crustacés,
mollusques et autres produits de la pêche et effectuent
eux-mêmes la vente de ces produits ;
3º Les sociétés coopératives maritimes constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions des articles
35 à 58 de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie
sociale.
L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable
aux sociétés coopératives maritimes qui font appel
public à l'épargne ou dont le capital est détenu à
concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non
coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et
des titulaires de certificats coopératifs
d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils
peuvent être rémunérés.
Article 1456
(Loi nº 85-703 du 12 juillet
1985 art. 9 V Journal Officiel du 13 juillet 1985)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 70
II, art. 71 III Journal Officiel du 14 juillet 1992)
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les
sociétés coopératives ouvrières de production dont les
statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux
dispositions de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production .
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les
sociétés coopératives ouvrières de production dont le
capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des
personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et
des titulaires de certificats coopératifs
d'investissement, à l'exception de celles dont la
majorité du capital est détenue par une autre société
coopérative ouvrière de production dans les conditions
prévues à l'article 25 modifié de la loi nº 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production. Il en est de même pour les
sociétés coopératives ouvrières de production qui font
appel public à l'épargne.
Article 1457
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 121 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les personnes qui vendent en ambulance dans les
rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de
l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre,
des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des
oeufs, du fromage et autres menus comestibles;
2º Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs
ambulants. 3º L'activité de vente de produits et
services à domicile par démarchage de personne à
personne ou par réunion exercée par les personnes visées
au 20º de l'article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au
titre de cette activité au cours de la période de
référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à
la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
Article 1458
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre
1994 art. 26 finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 122 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les éditeurs de feuilles périodiques et les
sociétés dont le capital est détenu majoritairement par
des sociétés coopératives de messageries de presse qui
leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de
distribution en application de l'article 4 de la loi
nº 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques ;
2º Les agences de presse qui figurent sur la liste
établie en application de l'article 8 bis de
l'ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par
le décret nº 60-180 du 23 février 1960, en raison de
l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article
1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas
cessé de remplir les conditions déterminées par cette
ordonnance.
3º Les correspondants locaux de la presse régionale
ou départementale en raison de l'activité qu'ils
exercent conformément aux dispositions de l'article 10
de la loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses
mesures d'ordre social.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 122 II :
dispositions applicables aux impositions établies à
compter de l'anée 2007.
Article 1459
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 103 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les propriétaires ou locataires qui louent
accidentellement une partie de leur habitation
personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne
présente aucun caractère périodique;
2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé
une ou plusieurs pièces de leur habitation principale,
sous réserve que les pièces louées constituent pour le
locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence
principale, et que le prix de location demeure fixé dans
des limites raisonnables;
3º Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales et de leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre :
a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur
habitation personnelle à titre de gîte rural ;
b) Les personnes qui louent en meublé des locaux
classés dans les conditions prévues au I de l'article 58
de la loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces
locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et
2º du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui
louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur
habitation personnelle.
Les délibérations sont prises dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs
des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
Les conditions d'application du a ci-dessus sont
fixées par décret.
Article 1460
(Loi nº 92-652 du 13 juillet
1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000
art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin
2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les établissements d'enseignement du second degré
qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de
l'article L442-1 du code de l'éducation et les
établissements d'enseignement supérieur qui ont passé
une convention en application de l'article L719-10 du
même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance
d'utilité publique ;
2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs
considérés comme artistes et ne vendant que le produit
de leur art ;
2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité
relative à la réalisation de prises de vues et à la
cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies
ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant
sur leurs oeuvres photographiques ;
3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de
lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs
primaires ;
4º Les artistes lyriques et dramatiques ;
5º Les sages-femmes et les garde-malades ;
6º Les membres non fonctionnaires des commissions de
visite, en raison des fonctions qu'ils exercent
conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6
janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 1460
(Loi nº 92-652 du 13 juillet
1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000
art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin
2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 93 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les établissements d'enseignement du second degré
qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de
l'article L442-1 du code de l'éducation et les
établissements d'enseignement supérieur qui ont passé
une convention en application de l'article L719-10 du
même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance
d'utilité publique ;
2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs
considérés comme artistes et ne vendant que le produit
de leur art ;
2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité
relative à la réalisation de prises de vues et à la
cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies
ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant
sur leurs oeuvres photographiques ;
3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de
lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs
primaires ;
4º Les artistes lyriques et dramatiques ;
5º Les sages-femmes et les garde-malades ;
6º Les membres non fonctionnaires des commissions de
visite, en raison des fonctions qu'ils exercent
conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6
janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au
chapitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, pour une période de deux ans à compter de
l'année qui suit le début de l'exercice de la profession
d'avocat.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 93 II Finances
pour 2006 : dispositions applicables au impositions
établies à compter de l'année 2008.
Article 1461
(Loi nº 85-773 du 25 juillet
1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Décret nº 81-276 du 18 mars 1981 art. 1,
art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
60 II III b finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
76 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
2 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 6 IV finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 88 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007
art. 5 III Journal Officiel du 2 février 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les organismes qui bénéficient de l'exonération
prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de
référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs
activités de gestion des contrats mentionnés aux 1º et
2º du 2 de l'article 207 ;
2º Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
3º Les offices publics de l'habitat, pour les
opérations faites en application de la législation sur
les habitations à loyer modéré ;
4º Les sociétés de bains-douches, les sociétés de
jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les
sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4º ter du 1
de l'article 207 constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent ;
5º Les organismes de jardins familiaux définis à
l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour
désintéressée ;
6º L'Union d'économie sociale prévue à l'article
L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation,
sauf pour les activités effectuées en application du 5º
de l'article L. 313-19 du même code ;
7º Les syndicats professionnels, quelle que soit leur
forme juridique, et leurs unions pour leurs activités
portant sur l'étude et la défense des droits et des
intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres
ou des personnes qu'ils représentent et à condition
qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui
les régissent ;
8º Les associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association, constituées
conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant
dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les
associations et groupements d'intérêt économique
contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs
membres soit au moins une fédération ou institution de
retraite complémentaire régie par le titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins
une association ou un groupement d'intérêt économique
comptant parmi ses membres au moins une telle fédération
ou institution, pour leurs seules opérations de gestion
et d'administration réalisées pour le compte de leurs
membres qui ne sont pas dans le champ d'application de
la taxe professionnelle en application du I de
l'article 1447.
Article 1462
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1º Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués
en application des dispositions des articles 44 à 49 de
la loi nº 47-580 du 30 mars 1947;
2º Les associations de mutilés de guerre et d'anciens
combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent
des participations à la loterie nationale avec
l'autorisation du ministre des anciens combattants et
sous le contrôle organisé par les textes réglementaires,
sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service
d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie
des bénéfices au profit de tiers.
Article 1463
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont exonérés de la taxe professionnelle, les
concessionnaires de mines, les amodiataires et
sous-amodiataires de concessions minières, les
titulaires de permis d'exploitation de mines et les
explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles,
seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente
des matières par eux extraites.
Toutefois les entreprises minières qui procèdent à
l'agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées
pour cette activité.
Article 1464
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de
la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les
caisses de crédit municipal.
Article 1464 A
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 9 III finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
104 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
82 I à IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11
X 5, 6, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
82 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1988)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
113 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 12
Journal Officiel du 19 mars 1999)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 110 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de
taxe professionnelle :
1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de
spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
a) les théâtres nationaux ;
b) les autres théâtres fixes ;
c) les tournées théâtrales et les théâtres
démontables exclusivement consacrés à des spectacles
d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
d) les concerts symphoniques et autres, les
orchestres divers et les chorales ;
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets
artistiques, les café-concerts, les music-halls et
cirques à l'exclusion des établissements où il est
d'usage de consommer pendant les séances.
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises
donnant des représentations visées au 2 de l'article 279
bis.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs
catégories. Les délibérations prises par les
collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la
loi nº 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de
l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas
rapportées ou modifiées ;
2º abrogé
3º Dans la limite de 66 %, les établissements de
spectacles cinématographiques situés dans les communes
de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne
hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de
33 %, les autres établissements de spectacles
cinématographiques ;
4º Dans la limite de 100 %, les établissements de
spectacles cinématographiques qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne
hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un
classement "art et essai" au titre de l'année de
référence.
Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s'appliquent
pas aux établissements spécialisés dans la projection de
films visés au 3º de l'article 279 bis.
Article 1464 B
(Loi nº 83-607 du 8 juillet
1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 17
III Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
38 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
14 d finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
92 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 41 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
9 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations
prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent
être temporairement exonérées, dans les conditions
prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle
dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en
difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur
création.
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette
exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la
demande au service des impôts de chacun des
établissements concernés, avant le 1er janvier de
l'année suivant celle de la création ou de la reprise de
l'établissement en attestant qu'elles remplissent les
conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année
les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions
requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de
taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de
l'exonération de taxe professionnelle prévue au I,
l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. Cette option est irrévocable.
III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans
les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article
1465 s'appliquent au présent article.
Article 1464 C
(Loi nº 83-607 du 8 juillet
1983 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 97
Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
9 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. L'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue
aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une
décision de l'organe délibérant de chacune des
collectivités territoriales ou de leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels
sont situés les établissements des entreprises en cause.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale, groupement
doté d'une fiscalité propre ou établissement public
ayant pris une délibération. Toutefois, les
délibérations prises par les conseils municipaux
s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises implantées
sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par
un groupement de communes est affecté à ce groupement en
vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi nº 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour
l'application du présent article.
II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de
portée générale. Elles peuvent concerner :
1º La taxe foncière sur les propriétés bâties et la
taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes
seulement ;
2º Les établissements créés et les établissements
repris par les entreprises visées au I de l'article 1464
B ou l'une seulement de ces deux catégories
d'établissements.
Les délibérations fixent la durée des exonérations,
qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure
à cinq ans (1).
Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux
entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.
Article 1464 D
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 6 III finances pour 1987 Journal Officiel du
31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
80 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000
art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
114 Journal Officiel du 24 février 2005)
Par une délibération de portée générale prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les
collectivités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe
professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de
leur établissement, les médecins ainsi que les
auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au
livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant
leur activité à titre libéral, s'établissent ou se
regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants
ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale
définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes
conditions de délibération, exonérer de la taxe
professionnelle les vétérinaires investis du mandat
sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès
lors que ce mandat sanitaire concerne au moins
500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie
obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
La délibération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre et fixe la durée des
exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans,
ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par
les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.
L'exonération ne s'applique pas aux créations
d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le
redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération
au titre de l'installation dans une zone de
revitalisation rurale.
Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les
auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au
premier alinéa doivent apporter les justifications
nécessaires au service des impôts compétent avant le
1er janvier de l'année qui suit celle de leur
établissement (1) .
Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux
installations et regroupements intervenus à compter du
1er janvier 2004.
Article 1464 E
(inséré par Loi nº 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 82 finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de
taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la
valeur locative des installations de désulfuration du
gazole et du fioul lourd ainsi que celle des
installations de conversion profonde du fioul lourd en
gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.
Peuvent seules bénéficier des dispositions qui
précèdent les unités de désulfuration ou
d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de
soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi
d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul
domestique et les unités connexes de traitement des
effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre
qui, dans leur conception et leur fonctionnement,
respectent les caractéristiques techniques définies par
décret en Conseil d'Etat.
Les entreprises ne peuvent bénéficier de
l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque
année, au service des impôts, les éléments d'imposition
entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Article 1464 F
(inséré par Loi nº 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 83 finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de
taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans,
la valeur locative des installations de stockage de gaz
liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif
d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à
l'intérieur de la même commune ou dans une autre
commune.
Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces
dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque
année, au service des impôts, les éléments entrant dans
le champ d'application de l'exonération.
Article 1464 G
(Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000 art. 68 finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)
Dans les ports maritimes où le maintien du transit
portuaire impose la modernisation et la rationalisation
des opérations de manutention, les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la
valeur locative des outillages, équipements et
installations spécifiques de manutention portuaire
exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis
ou créés en remplacement de ces équipements, et
rattachés à un établissement d'une entreprise de
manutention portuaire situé dans le ressort d'un port
exonéré de taxe professionnelle en application du 2º de
l'article 1449.
La liste des ports concernés ainsi que les
caractéristiques des outillages, équipements et
installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées
par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé des ports.
Les entreprises qui entendent bénéficier de ces
dispositions doivent déclarer, chaque année, au service
des impôts, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.
Article 1464 H
(Loi nº 2001-1275 du 28
décembre 2001 art. 111 finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000
art. 1, art. 3 I, art. 7 82º Journal Officiel du 22 juin
2000)
(Ordonnance nº 2004-545 du 11 juin 2004
art. 1, art. 6 4º, art. 9 Journal Officiel du 16 juin
2004)
Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions définies au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe professionnelle les activités des
établissements publics administratifs d'enseignement
supérieur ou de recherche gérées par des services
d'activités industrielles et commerciales mentionnés à
l'article L. 321-5 du code de la recherche et à
l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Les établissements concernés doivent déclarer chaque
année, au service des impôts, les éléments entrant dans
le champ de l'exonération.
Article 1465
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 10, art. 11 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi nº 82-213 du 2 mars 1982 art. 66 III
Journal Officiel du 3 mars 1982)
(Loi nº 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
19 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du
30 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
36 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
104 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 45,
art. 46 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 97
I Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 87 X finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Dans les zones définies par l'autorité compétente où
l'aménagement du territoire le rend utile, les
collectivités locales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée
générale, exonérer de la taxe professionnelle en
totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur
leur territoire, soit à des extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique
et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion
dans le même type d'activités, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type
d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet
de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun. Pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les
zones d'aide à finalité régionale.
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations
d'établissements industriels ou de recherche
scientifique et technique répondant à des conditions
fixées par décret en tenant compte notamment du volume
des investissements et du nombre des emplois créés,
l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les
autres cas, elle est soumise à agrément dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies.
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises
petites ou moyennes, il est accordé par une procédure
décentralisée.
Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération
porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition
résultant des immobilisations nouvelles appréciée par
rapport à la dernière année précédant l'opération ou par
rapport à la moyenne des trois dernières années si
celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient
des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490
euros par emploi créé. Par délibération, les
collectivités locales peuvent fixer ce montant à un
niveau moins élevé.
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non
soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au
service des impôts au plus tard lors du dépôt de la
première déclaration dans laquelle doivent figurer les
éléments nouveaux concernés.
L'entreprise déclare chaque année les éléments
entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Deux périodes d'exonération ne peuvent courir
simultanément.
L'exonération cesse pour la période restant à courir
lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit
plus les conditions exigées pour l'obtention de cette
exonération.
Pour l'application du présent article, les
délibérations prises par les conseils municipaux
s'appliquent aux impositions perçues au profit des
groupements de communes autres que les communautés
urbaines en ce qui concerne les décentralisations,
extensions, créations, reconversions d'activité ou
reprises d'établissements en difficulté réalisées avant
le 1er janvier 1991. Les délibérations instituant
l'exonération prises en 1995 par les collectivités
locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter
du 1er janvier 1995.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la
taxe professionnelle acquittée par les entreprises
implantées sur une zone d'activités économiques créée ou
gérée par un groupement de communes est affectée à ce
groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi nº
80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la
commune pour l'application du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du
livre des procédures fiscales, toute entreprise qui
cesse volontairement son activité pendant une période
d'exonération prévue au présent article, ou dans les
cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de
verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de
la taxe professionnelle.
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la
Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales
à l'investissement à finalité régionale.
Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et
que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à
finalité régionale limitée aux petites et moyennes
entreprises, l'exonération s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 1465 A
(Loi nº 95-115 du 4 février
1995 art. 52 I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
95 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
2 I, art. 7 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 62, art. 105 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 70 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, dans les zones de revitalisation rurale
dont le périmètre est défini par décret, les entreprises
qui procèdent aux opérations mentionnées au premier
alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous
réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet
article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette
exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus
de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.
Cette exonération s'applique également aux créations
d'activités dans les zones de revitalisation rurale
réalisées par des artisans qui effectuent principalement
des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services et pour
lesquels la rémunération du travail représente plus de
50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ou par des entreprises qui exercent une
activité professionnelle au sens du premier alinéa de
l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
habitants, l'exonération s'applique également aux
créations d'activités commerciales et aux reprises
d'activités commerciales, artisanales ou
professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées
par des entreprises exerçant le même type d'activité,
dès lors qu'au cours de la période de référence prise en
compte pour la première année d'imposition, l'activité
est exercée dans l'établissement avec moins de cinq
salariés.
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent
les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une
très faible densité de population ou par une faible
densité de population et satisfaisant à l'un des trois
critères socio-économiques suivants :
a. un déclin de la population ;
b. un déclin de la population active ;
c. une forte proportion d'emplois agricoles.
En outre, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont au moins la
moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères
définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de
leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent
également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à
un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le territoire présente une faible
densité de population et satisfait à l'un des trois
critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces
communes intègrent un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus
dans les zones de revitalisation rurale, elles
conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au
31 décembre 2009.
La modification du périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale en cours d'année
n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du
1er janvier de l'année suivante.
Les communes classées en zone de revitalisation
rurale antérieurement à la promulgation de la loi
nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, restent classées en zone de
revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2008.
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et
dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux
exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois,
pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465,
l'imposition est établie au profit de l'Etat.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du II et en particulier les
critères et seuils visant à déterminer le périmètre des
zones de revitalisation rurale.
Article 1465 B
(Loi nº 95-115 du 4 février
1995 art. 47 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 45 finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, art. 54 I d finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art.
48 a VII Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 87 XI finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
L'article 1465 s'applique également pour les
opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et
jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à
l'investissement des petites et moyennes entreprises et
dans les limites prévues par le règlement (CE)
nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004
du 25 février 2004.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au
cours de la période de référence retenue pour le calcul
de la base d'imposition et dont soit le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit
le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros.
L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés au cours de cet
exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre
d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé
au cours de la même période, éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société
mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe. Le capital des sociétés,
entièrement libéré, doit être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds.
Article 1466
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre
1990 art. 36 II finances rectificative pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
Les délibérations des collectivités locales et de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant
l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article
1465 sont applicables à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont
intervenues.
Les exonérations appliquées antérieurement à la
création d'une agglomération nouvelle, en exécution des
délibérations des conseils des communes ou communautés
préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la
durée initialement prévues.
Article 1466 A
(Loi nº 91-662 du 13 juillet
1991 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1991
article créé directement et incorporé dans l'édition du
4 juillet 1992)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 52
II Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
art. 11, art. 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art.
2, art. 4 a, e Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
32 II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 II 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 36 I
et III Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 87 I, art. 91, art. 92 Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 17 IV finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, XIII finances rectificative pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 79 II 3º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 27
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 53 a IV finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
142 I, art. 135 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
II Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 130 V finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités
territoriales sur le territoire desquelles sont situés
un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe
professionnelle par délibération prise dans les
conditions de l'article 1639 A bis du présent code les
créations ou extensions d'établissement réalisées dans
une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans
la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour
2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en
fonction de la variation des prix. Seuls les
établissements employant moins de 150 salariés peuvent
bénéficier de cette mesure.
Pour les opérations réalisées à compter du
1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux
entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au
cours de la période de référence retenue pour le calcul
de la base d'imposition et dont soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la même période
n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de
bilan, au terme de la même période, n'excède pas
43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés au cours de la
période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est
éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
L'exonération prévue n'est pas applicable aux
entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits
de vote sont contrôlés, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds.
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée
ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.
La délibération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun.
Les délibérations prises par les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent la taxe professionnelle unique en application
de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation
de péréquation de la taxe professionnelle.
I bis Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et
le 31 décembre 1996, dans les communes éligibles au
titre de l'année précédente à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux
articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code général des
collectivités territoriales, sont exonérées de taxe
professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les
parties de leur territoire, dénommées zones de
redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de
grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont
la liste est fixée par décret et par un déséquilibre
accentué entre l'habitat et l'emploi.
Cette exonération est limitée au montant de base
nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de
la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut
avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.
Seuls les établissements employant moins de cent
cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
I ter Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, les créations, extensions d'établissement
ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er
janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les
zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février
1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la
limite du montant de base nette imposable fixé au I.
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, les établissements existant au
1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation
urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la
date de leur création, bénéficient, à compter du
1er janvier 1997, de l'exonération de taxe
professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette
limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les
éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les
conditions mentionnées au I bis, l'exonération
s'applique dans la limite prévue au I aux éléments
d'imposition correspondant aux opérations visées
au I bis.
Les exonérations prévues aux premier et deuxième
alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la
part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante
salariés peuvent en bénéficier.
Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux
ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au
premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou
de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa
du I quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du
I quinquies ou du I sexies et situés dans les zones
franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à
l'issue de la période d'exonération et au titre des
trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
montant de cet abattement est égal, la première année, à
60 % de la base exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa.
Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut
conduire à réduire la base d'imposition de l'année
considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement
d'exploitant au cours de la période d'exonération,
celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les
délibérations des collectivités territoriales et de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne
peuvent porter que sur l'ensemble des établissements
créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant.
I quater. Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les entreprises employant
cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la
date de leur création, si elle est postérieure,
bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à
compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues
au I ter, pour leurs établissements situés dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février
1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi
nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville. Par exception
aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter,
pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant
la période de référence retenue pour la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du
I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq
premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière
année d'application du dispositif prévu au quatrième
alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et
septième années et à 20 % les huitième et neuvième
années. L'application de cet abattement ne peut conduire
à réduire la base d'imposition de l'année considérée de
plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième
et neuvième années.
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997
et ceux ayant fait l'objet d'une création entre cette
date et la date de publication de la loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension
ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le
31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la
limite d'un montant de base nette imposable fixé à
3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque
année dans les conditions prévues au I. Dans cette
limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les
éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
La limite de base nette imposable visée au deuxième
alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 et,
sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003
(326 197 euros après actualisation au titre de 2004).
Pour les établissements existant dans les zones
franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier
alinéa, l'exonération s'applique :
a) aux bases d'imposition de tous les établissements
appartenant à des entreprises qui exercent leur activité
dans les secteurs dont la liste définie selon la
nomenclature des activités françaises est annexée à la
loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains ;
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases
d'imposition des établissements appartenant à des
entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent
aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation,
réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou
de la date de leur début d'activité si elle est
postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du
chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la
même période ;
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases
d'imposition correspondant aux extensions réalisées à
compter du 1er janvier 1997.
Les conditions visées aux cinquième et sixième
alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés
dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.
L'exonération ne s'applique pas aux bases
d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers
transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert :
a) a donné lieu au versement de la prime
d'aménagement du territoire ;
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases
afférentes aux biens transférés, de l'exonération
prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I bis, I ter , I quater, I quinquies ou I sexies du
présent article.
I quinquies. Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au
plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création,
si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette
imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation de
l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater,
pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à
la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que
pour les créations et extensions d'établissement
qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la
date de publication de la loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse.
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent
lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au
cours de la période de référence retenue pour
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède
pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme
de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros.
Pour les exonérations prenant effet à compter du
1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à
10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création
de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la
première année d'activité. Le chiffre d'affaires à
prendre en compte est éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société
mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend
de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises
dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est
détenu, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de
l'exonération les activités exercées à titre principal
dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants,
définis selon la nomenclature d'activités française de
l'Institut national de la statistique et des études
économiques : construction automobile, construction
navale, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie, transports routiers de
marchandises.
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend,
le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les
éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 2003.
Les exonérations prévues aux premier à quatrième
alinéas portent, pendant cinq ans à compter du
1er janvier 2004 pour les établissements existants à
cette date ou, en cas de création d'établissement, à
compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième
année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre. Les exonérations prenant effet
en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis.
En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des
trois dernières phrases du premier alinéa du I quater,
ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas
s'appliquent au présent I quinquies.
I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de
taxe professionnelle pour les créations et extensions
d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à
redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi
nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
Les exonérations prévues au premier alinéa portent
pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à
compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.
En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
L'exonération ne s'applique pas aux bases
d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers
transférés par une entreprise à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant le transfert :
a) A donné lieu au versement de la prime
d'aménagement du territoire ;
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases
afférentes aux biens transférés, de l'exonération
prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A
et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies
ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies
A.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les
délibérations des collectivités territoriales et de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne
peuvent porter que sur l'ensemble des établissements
créés ou étendus.
Lorsque l'établissement est situé dans une zone
d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique
dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. Dans le cas
contraire, elle s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
I sexies. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une
création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les
établissements existant au 1er janvier 2006 dans les
zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé
chaque année en fonction de la variation de l'indice des
prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
1º L'entreprise doit employer au plus cinquante
salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création
ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
10 millions d'euros au cours de la période de référence,
soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
d'euros ;
2º Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à
concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou
conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif
dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros
ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.
Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds.
Pour l'application du 1º et du 2º, le chiffre
d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à
douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de
la zone et, pour les créations et extensions
postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend,
le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les
éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de
2006 pour les établissements existant à cette date
mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à
compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique
dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter,
aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux
neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la
dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa
du I quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006
dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3
de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
précitée s'appliquent dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I
bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et
I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans
les conditions prévues à l'article 1477, les éléments
entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions
requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465,
1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I
ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour
l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle afférente à la première année au
titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à
l'article 1477.
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater,
I quinquies, I quinquies A et I sexies :
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir
simultanément ;
b) L'extension d'établissement s'entend de
l'augmentation nette des bases par rapport à celles de
l'année précédente multipliées par la variation des prix
à la consommation hors tabac constatée par l'Institut
national de la statistique et des études économiques
pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder
chaque année, pour un même établissement, le montant
prévu aux I, I quater ou I quinquies A , sauf dans les
cas visés au troisième alinéa du I ter ;
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération
fixée aux I, I bis et I ter concernant le nombre de
salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions
établies au titre de 1997 et des années suivantes.
III. abrogé
IV. Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret.
Article 1466 B
(Loi nº 96-1143 du 26 décembre
1996 art. 3 a Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 a IV 1, 2, 3 finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
169 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Sauf délibération contraire des communes ou de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les
contribuables qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont,
sous réserve des dispositions des cinquième à dixième
alinéas, exonérés de taxe professionnelle au titre des
créations et extensions d'établissement intervenues en
Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001,
dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
à 3 millions de francs par établissement, déterminé
avant application de l'abattement prévu à l'article 1472
A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les
conditions prévues au I de l'article 1466 A.
La limite de base nette imposable visée au premier
alinéa est fixée à 336 150 euros (344 420 euros après
actualisation) au titre de 2002 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des
prix, à 306 430 euros à compter de 2003.
L'exonération s'applique également, dans les mêmes
conditions et limites, aux contribuables qui exercent
une activité professionnelle non commerciale au sens du
1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en
Corse est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de
l'année d'imposition.
Toutefois :
1º Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
a) les activités de gestion ou de location
d'immeubles, à l'exception de celles des établissements
implantés en Corse et dont les prestations portent
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que
les activités bancaires, financières, d'assurances, de
transport ou de distribution d'énergie, de jeux de
hasard et d'argent ;
b) les activités exercées dans l'un des secteurs
suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres
synthétiques, pêche, sous réserve des dispositions de
l'article 1455, construction et réparation de navires
d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile ;
2º Sont seuls exonérés dans le secteur de
l'agro-alimentaire :
a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides
à l'investissement au titre des règlements (CEE) du
Conseil nº 866/90, du 29 mars 1990, concernant
l'amélioration des conditions de transformation et de
commercialisation des produits agricoles ou nº 2328/91
du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de
l'efficacité des structures de l'agriculture ;
b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes
de production sont conformes aux objectifs fixés par
l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil nº 2078/92,
du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production
agricole compatibles avec les exigences de la protection
de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace
naturel.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou groupement de communes et
ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime de droit commun. Deux périodes
d'exonération ne peuvent courir simultanément.
Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque
année, pour un même établissement, celui prévu au
premier alinéa.
En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir.
II. Les dispositions du I sont applicables aux
établissements existant au 1er janvier 1997 situés en
Corse.
Toutefois :
1º L'exonération est partielle si l'effectif salarié
total employé en Corse par le contribuable, au 31
décembre de la période de référence définie aux articles
1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de
l'imposition, est supérieur à :
a) cinquante salariés, pour les établissements
relevant des secteurs suivants définis selon la
nomenclature d'activités française : construction,
commerce, réparations d'automobiles et d'articles
domestiques, transports terrestres sous réserve que les
contribuables ne disposent pas d'une autorisation
d'exercice en dehors de la zone courte des départements
de Corse, location sans opérateur, santé et action
sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
b) ou à trente salariés pour les établissements
relevant des autres secteurs.
L'exonération partielle s'applique en proportion du
rapport constaté entre l'un ou l'autre de ces seuils,
selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné
ci-dessus ;
2º L'exonération ne s'applique pas :
a) aux contribuables qui exercent une activité de
transport aérien ou de transport maritime ;
b) aux contribuables qui exercent une activité de
transport routier sauf, pour les entreprises dont
l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour
la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la
zone courte des départements de Corse, telle que définie
par décret ; pour l'application de cette disposition,
les bases sont exonérées au prorata de la part de
chiffre d'affaires, déterminée au moyen d'une
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à
l'activité éligible et appuyée des documents prévus à
l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours
de la période de référence définie aux articles 1467 A
et 1478 et retenue pour la détermination des bases de
taxe professionnelle ;
3º Dans le secteur de l'agro-alimentaire,
l'exonération ne s'applique que, sur agrément, aux
contribuables mentionnés au b du 2º du I.
La base exonérée comprend, le cas échéant, les
éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
III. - Les dispositions du I s'appliquent également
aux contribuables qui emploient moins de 250 salariés,
lorsque leur entreprise est en difficulté et qu'elle
présente un intérêt économique et social pour la Corse.
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de
conciliation, de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
imminente sa cessation d'activité.
Toutefois :
1º L'exonération s'applique, sur agrément, pour une
durée de trois ans.
L'agrément est délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se
prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé
en application du présent III. La durée totale
d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre du I ou
du II et du présent III.
2º L'exonération s'applique aux contribuables qui
exercent leur activité dans le secteur de
l'agro-alimentaire.
IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions
requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et
1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre
de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être
exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt
de la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de taxe professionnelle visée à
l'article 1477.
V. - Pour l'application du présent article,
l'effectif salarié est apprécié en prenant en compte les
salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata
de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
VI. - Pour l'application des I à III, les
délibérations des communes et de leurs groupements ne
peuvent porter que sur l'ensemble des établissements
créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.
VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au
présent article, les personnes et organismes concernés
déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.
NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
les références faites au redressement judiciaire et au
plan de redressement sont remplacées, respectivement,
par des références aux procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou
de redressement. Les références au plan de continuation
sont remplacées par des références aux plans de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article 1466 B
bis
(inséré par Loi nº 2002-92 du
22 janvier 2002 art. 48 a V Journal Officiel du 23
janvier 2002)
A l'issue de la période d'exonération prévue à
l'article 1466 B et sauf délibération contraire des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la
base nette imposable à la taxe professionnelle,
déterminée avant application des dispositions prévues à
l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au
titre des trois années suivant l'expiration de cette
période. Le montant de cet abattement est égal, la
première année, à 75 % de la base exonérée la dernière
année d'application du dispositif prévu à
l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à
25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne
peut conduire à réduire la base d'im | | | |