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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Exonérations et dégrèvements
Article 1586 A
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990
art. 10 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
72 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art.
3 I Journal Officiel du 28 décembre 1994)
Pour les logements à usage locatif appartenant aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte, le département peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il
détermine, la durée des exonérations mentionnées aux
articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de
l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties perçue à son profit.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes entrant dans le champ d'application du
présent article sont fixées par décret.
Les délibérations prises en application du premier
alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les
logements à usage locatif appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux
articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont
pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à
l'article 328 E de l'annexe III au présent code doit
être souscrite avant le 1er novembre 1993.
Article 1586 B
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990
art. 10 II, III Journal Officiel du 2 juin 1990
transfert de l'article 1387 B)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
100 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50
V Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
108 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Le conseil général peut, par délibération prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer
totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée
qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet
d'un bail à réhabilitation en application de
l'article L. 252-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes entrant dans le champ d'application du
présent article sont fixées par décret.
Les logements pris à bail, à compter du
1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les
articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction
et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les
pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement.
Article 1586 D
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre
1992 art. 9 I b finances pour 1993 Journal Officiel du
31 décembre 1992)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 6 I
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
Les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
huitième et neuvième catégories définies à l'article 18
de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et
non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçue au profit des départements à
concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq
neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la
totalité à compter de 1996.
Article 1586 E
(inséré par Loi nº 94-1131 du
27 décembre 1994 art. 3 I Journal Officiel du 28 février
1994)
Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D
et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et
des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit
des départements.
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ARTICLES
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