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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Exonérations et dégrèvements

 

Article 1586 A

 

(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 10 Journal Officiel du 2 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 72 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 3 I Journal Officiel du 28 décembre 1994)

   Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.

   Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
   Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à l'article 328 E de l'annexe III au présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.


 

 


 

Article 1586 B

 

(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 10 II, III Journal Officiel du 2 juin 1990  transfert de l'article 1387 B)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 100 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 108 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

   Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
   Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.


 

 


 

Article 1586 D

 

(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 9 I b finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 6 I finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

   Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

 

 


 

Article 1586 E

 

(inséré par Loi nº 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 3 I Journal Officiel du 28 février 1994)

   Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.
 

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