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Article 210-0 A
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85
I f finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 26 I e finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 VI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux
scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de
l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,
151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 208 C, 208 C bis,
210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II
de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A
à 223 U, sont applicables :
1º S'agissant des fusions, aux opérations par
lesquelles :
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent,
par suite et au moment de leur dissolution sans
liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution
à leurs associés de titres de la société absorbante et,
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent,
par suite et au moment de leur dissolution sans
liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société
absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution
à leurs associés de titres de la société absorbante et,
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;
2º S'agissant des scissions, aux opérations par
lesquelles la société scindée transmet, par suite et au
moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de
son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés
préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux
associés de la société scindée, proportionnellement à
leurs droits dans le capital, de titres des sociétés
bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une
soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de
ces titres ;
3º Aux opérations décrites au 1º et au 2º pour
lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de
la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre
les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces
titres sont détenus soit par la société absorbante ou
bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée
ou scindée.
II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis
de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux
articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies,
210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II
de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de
scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans
le champ d'application de la directive 90/434/CEE du
Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société,
apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans
un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 210 A
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 V finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 II, VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 19 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 VI IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 41 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 28 IV V Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 21 I, III finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2, art. 6 II finances
pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur
l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une
fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même de la plus-value éventuellement
dégagée par la société absorbante lors de l'annulation
des actions ou parts de son propre capital qu'elle
reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société
absorbée.
L'inscription à l'actif de la société absorbante du
mali technique de fusion consécutif à l'annulation des
titres de la société absorbée ne peut donner lieu à
aucune déduction ultérieure.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux
provisions figurant au bilan de la société absorbée que
si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée
à la condition que la société absorbante s'engage, dans
l'acte de fusion, à respecter les prescriptions
suivantes :
a. Elle doit reprendre à son passif :
d'une part, les provisions dont l'imposition est
différée ;
d'autre part, la réserve spéciale où la société
absorbée a porté les plus-values à long terme soumises
antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %,
de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été
portées les provisions pour fluctuation des cours en
application du sixième alinéa du 5º du 1 de l'article 39
;
b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour
la réintégration des résultats dont la prise en compte
avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
c. Elle doit calculer les plus-values réalisées
ultérieurement à l'occasion de la cession des
immobilisations non amortissables qui lui sont apportées
d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables
les plus-values dégagées lors de l'apport des biens
amortissables. La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de quinze ans
pour les constructions et les droits qui se rapportent à
des constructions ainsi que pour les plantations et les
agencements et aménagements des terrains amortissables
sur une période au moins égale à cette durée ; dans les
autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales
sur une période de cinq ans. Lorsque le total des
plus-values nettes sur les constructions, les
plantations et les agencements et aménagements des
terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale
sur éléments amortissables, la réintégration des
plus-values afférentes aux constructions, aux
plantations et aux agencements et aménagements des
terrains est effectuée par parts égales sur une période
égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces
biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable
entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la
plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été
réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les
plus-values ultérieurs afférents aux éléments
amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a
été attribuée lors de l'apport ;
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres
que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la société
absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses
résultats de l'exercice au cours duquel intervient
l'opération le profit correspondant à la différence
entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur
qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures de la société absorbée.
4. (Dispositions devenues sans objet pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 - Loi
nº 97-1026 du 10 novembre 1977, article 2).
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail
conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif immobilisé,
amortissables ou non amortissables dans les conditions
prévues à l'article 39 duodecies A.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession
ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent
qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou
de cession du terrain, la plus-value est calculée
d'après la valeur que ces droits avaient, du point de
vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents
aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments
incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un
fonds artisanal.
6. Pour l'application du présent article, les titres
du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du
régime des plus ou moins-values à long terme
conformément à l'article 219 sont assimilés à des
éléments de l'actif immobilisé.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession
ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la
plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de
la société absorbée.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 42 II : Ces
dispositions sont applicables aux opérations de fusions
et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.
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ARTICLES
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205
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209
à 217
209
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236 à 248
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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