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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
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0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
Article 223 septies |
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Article 223 septies
(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 12 I finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
39 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
44 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
32 finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
8 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
19 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 91 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
4 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 21 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 17 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Les personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés sont assujetties à une imposition
forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
1 300 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 400 000 euros et 750 000 euros ;
2 000 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;
3 750 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 1 500 000 euros et
7 500 000 euros ;
16 250 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 7 500 000 euros et
15 000 000 euros ;
20 500 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 15 000 000 euros et
75 000 000 euros ;
32 750 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est compris entre 75 000 000 euros et
500 000 000 euros ;
110 000 euros pour les personnes morales dont le
chiffre d'affaires majoré des produits financiers
est égal ou supérieur à 500 000 000 euros.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération
s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux
organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article
206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de
l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207,
208 et 208 D.
Les sociétés dont le capital est constitué pour
la moitié au moins par des apports en numéraire
sont, pour leurs trois premières années d'activité,
exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont
exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour
la période postérieure au jugement déclaratif de
liquidation.
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Article 223 octies |
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 11 finances pour
1980.
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 56 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 13 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 61 Journal
Officiel du 1er février 1995)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 13 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les associations régies par la loi du 1er juillet
1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice
de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées
d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies.
Cette exonération s'applique également
groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues
aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et
aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649
quater C et 1649 quater F. |
Article 223 nonies |
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Article 223 nonies
(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 12 II finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
11 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
14 c finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet
1989)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995
conséquence de la péremption des articles 44 bis à
44 quinquies)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 5
b, c Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 art.
2 Journal Officiel du 28 décembre 1996)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 17 II, VI finances pour 2002 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 33
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 130 III finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés
en application des articles 44 sexies, 44 septies et
44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de
la même période et dans les mêmes proportions que
celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies
et 44 decies.
Cette exonération s'applique au titre de la même
période aux personnes morales exonérées d'impôt sur
les sociétés en application de l'article 208
quinquies.
Sont également exonérées de l'imposition
forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies
les sociétés dont les résultats sont exonérés ou
bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés
par application des article 44 octies et 44 octies A,
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité
dans des zones franches urbaines. Cette exonération
s'applique au titre des périodes et dans les
proportions mentionnées au premier alinéa de cet
article.
Sont également exonérées de l'imposition
forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies
les sociétés dont les résultats sont exonérés
d'impôt sur les sociétés par application de
l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent
l'ensemble de leur activité dans des bassins
d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée
dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique au titre de la période
mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies
et dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales
à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas
contraire, elle s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
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Article 223 nonies A
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 13 I d finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 24 II e finances pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions
fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies.
2. Sont également exonérées de l'imposition
forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies
les entreprises qui participent à un projet de
recherche et de développement mentionné au I de
l'article 24 de la loi de finances pour 2005
(nº 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège
social ainsi que l'ensemble de l'activité et des
moyens d'exploitation afférents à ce projet sont
implantés dans une zone de recherche et de
développement telle que mentionnée au I de
l'article 24 précité et qui bénéficient du régime
prévu à l'article 44 undecies.
3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies le 1er janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait
plus à l'une des conditions requises pour bénéficier
du statut de jeune entreprise innovante réalisant
des opérations de recherche et de développement et
fixées par l'article 44 sexies-0 A.
4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies le 1er janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie
plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés
prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le
1er janvier de la cinquième année suivant celle au
cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de
l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle
prévue aux 1 et 2 pour la première fois.
II. - L'exonération prévue au I s'applique dans
les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001
de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
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Article 223 decies |
Les réclamations concernant l'imposition
forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées,
instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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