lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

IMPOSITIONS

Accueil | DISPOSITIONS GENERALES | OBLIGATIONS DIVERSES | TARIFS D'ENREGISTREMENT | OBLIGATIONS DIVERSES
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Des impositions

 

 


 

Article 662

 

(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 9 Journal Officiel du 28 décembre 1968)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 3º, 11º, f finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
   1º Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
   2º Les actes visés aux articles 634, aux 1º à 7º bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
   3º Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
   4º Les mutations par décès.


 

 


 

Article 663

 

(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

   Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
   1º Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;
   2º Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2º et 37 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.


 

 


 

Article 664

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.

 

 


 

Article 665

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.
   A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.


 

 


 

Article 666

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

 

 


 

Article 667

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 102 III finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)

   1. (Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).

   2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
   1º De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
   2º D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

   (1) Annexe III, art. 349.


 

 


 

Article 668 bis

 

(inséré par Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 3 II Journal Officiel du 21 février 2007)

   Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.


 

 


 

Article 669

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 19 1º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 28 finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :


AGE de l'usufruitier
Moins de :
21 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
90 %
VALEUR de la nue-propriété
10 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
31 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
80 %
VALEUR de la nue-propriété
20 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
41 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
70 %
VALEUR de la nue-propriété
30 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
51 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
60 %
VALEUR de la nue-propriété
40 %


AGE de l'usufruitier
Moins de :
61 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
50 %
VALEUR de la nue-propriété
50 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
71 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
40 %
VALEUR de la nue-propriété
60 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
81 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
30 %
VALEUR de la nue-propriété
70 %

AGE de l'usufruitier
Moins de :
91 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
20 %
VALEUR de la nue-propriété
80 %

AGE de l'usufruitier
Plus de 91 ans révolus
VALEUR de l'usufruit
10 %
VALEUR de la nue-propriété
90 %


      Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
   II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.


 

 


 

Article 670

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

 

 


 

Article 671

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

 

 


 

Article 672

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.
   Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.


 

 


 

Article 673

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.
   Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.


 

 


 

Article 674

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 7 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 48 I IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Il ne peut être perçu moins de 25 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 675

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)

 
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002))

   Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

 

 


 

Article 676

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
   Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

FORMALITES | IMPOSITIONS


Accueil | DISPOSITIONS GENERALES | OBLIGATIONS DIVERSES | TARIFS D'ENREGISTREMENT | OBLIGATIONS DIVERSES

RECHERCHE

 

---