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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Article 1559
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10
août 1987)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
27 I VIII finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 25 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Les spectacles, jeux et divertissements de toute
nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon
les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions
sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux,
d'autre part.
NOTA : Loi nº 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour
2007) : "Les pertes de recettes résultant pour les
communes de l'application des I à V sont compensées par
un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale. Cette compensation est égale au produit perçu en
2006 par les communes."
Article 1560
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 84 I 1 finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
52 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
85 I finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
27 II VIII finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 25 III finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans
le tableau ci-après :
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS /
TARIF.
PREMIERE CATEGORIE :
A : néant
B : Réunions sportives autres que celles classées en
3e catégorie : 8 %.
DEUXIEME CATEGORIE :
TROISIEME CATEGORIE :
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux
pigeons : 14 %.
QUATRIEME CATEGORIE :
Cercles et maisons de jeux :
Par paliers de recettes annuelles :
Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.
Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros :
40 %.
Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.
II. Les conseils municipaux peuvent décider une
majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour
les première et troisième catégories d'imposition. Des
taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour
chacune des deux catégories considérées.
NOTA : Loi nº 2006-1666 art. 25 VII (Fianances pour
2007) : "Les pertes de recettes résultant pour les
communes de l'application des I à V sont compensées par
un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale. Cette compensation est égale au produit perçu en
en 2006 par les communes."
Article 1561
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art.
17 I finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre
1970)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
84 I 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
86 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
44 I finances rectificative pour 1989 Journal Officiel
du 30 décembre 1989 modification directe incorporée
dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
103 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art.
23 1º et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en
vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1992)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 27
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6
août 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006
art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières
catégories du I de l'article 1560 :
1º et 2º (Dispositions devenues sans objet) ;
3º a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes
par manifestation, les réunions sportives organisées par
des associations sportives régies par la loi du 1er
juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par
des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du
code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les
quatre premières manifestations annuelles organisées au
profit exclusif d'établissements publics ou
d'associations légalement constituées agissant sans but
lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée
aux compétitions relevant d'activités sportives
limitativement énumérées par arrêtés des ministres de
l'économie et des finances, de l'intérieur et du
ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le conseil municipal peut, par délibération adoptée
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
décider que certaines catégories de compétitions,
lorsqu'elles sont organisées par des associations
sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées
par le ministre compétent, ou que l'ensemble des
compétitions sportives organisées sur le territoire de
la commune bénéficient de la même exonération.
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b
doivent tenir leur comptabilité à la disposition des
agents de l'administration pendant le délai prévu au
premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des
procédures fiscales ;
4º Par délibération du conseil municipal, les sommes
versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de
manifestations organisées dans le cadre de mouvements
nationaux d'entraide ;
5º et 6º (Abrogés) ;
7º Les spectacles des première et troisième
catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement
supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou
mise ;
8º et 9º (Dispositions devenues sans objet) ;
10º Dans les départements d'outre-mer, les spectacles
organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu,
avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de
l'article 26 de la loi nº 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 1562
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 44 II finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989 modification directe
incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art.
1 Journal Officiel du 28 février 1993)
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2
Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
85 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006
art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 25 IV finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
Sont imposés au demi-tarif :
1º et 2º (Dispositions devenues sans objet) ;
3º (Abrogé) ;
4º Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant,
sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3º
de l'article 1561 les manifestations organisées
exceptionnellement au profit exclusif d'établissements
publics ou d'associations légalement constituées
agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est
consentie après perception au tarif normal, par voie de
restitution directe aux établissements ou associations
désignées; à cet effet, la somme correspondant à
l'exonération éventuelle est prise en consignation au
nom de l'oeuvre bénéficiaire.
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces
représentations doivent justifier auprès du service de
l'administration de l'affectation de la totalité des
recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre
au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de
produire ces justifications dans un délai maximal de
deux mois, la perception portée en consignation est
convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes
organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur
comptabilité à la disposition des agents de cette
administration pendant le délai prévu au premier alinéa
du I de l'article L102 B du livre des procédures
fiscales.
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être
accordée :
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait
l'objet d'une autorisation administrative ;
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres
au profit desquelles les séances sont organisées d'autre
bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la
réglementation en vigueur ;
5º Quatre des manifestations sportives organisées
dans l'année par les associations sportives agréées par
le ministre chargé des sports et les associations
sportives et les sociétés sportives mentionnées à
l'article L. 122-1 du code du sport.
6º Abrogé (Nota).
NOTA : Loi nº 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour
2007) : "Les pertes de recettes résultant pour les
communes de l'application des I à V sont compensées par
un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale. Cette compensation est égale au produit perçu en
2006 par les communes."
Article 1563
(Ordonnance nº 59-108 du 7
janvier 1959 art. 1 1º Journal Officiel du 9 janvier
1959)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
84 I 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
24 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
85 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
41 I, II finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
27 IV VIII finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
Quels que soient le régime et le taux applicables,
l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes
brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont
arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les
spectacles prévu pour les quatre premières catégories du
I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant
n'excède pas 12 euros.
Les recettes brutes des réunions sportives sont
constituées des seuls droits d'entrée exigés des
spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces
réunions (1).
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant
les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au
montant de la première consommation, l'impôt porte sur
le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou
substituée obligatoirement celle d'un droit de location,
de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une
redevance quelconque, l'impôt s'applique également au
prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un
établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs
catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt
est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le
spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a
une durée au moins égale aux trois quarts de la durée
totale des représentations.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du
1er janvier 1997.
Article 1564
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 84 I 4 finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art.
1 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
27 IV VIII finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)
Des arrêtés ministériels déterminent les obligations
imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de
billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que
les conditions de présentation que doivent remplir ces
billets (1).
(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
Article 1565
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet
1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art.
3 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
41 finances rectificative pour 1996, Journal Officiel du
31 décembre 1996)
Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles
ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant
l'ouverture des établissements, en faire la déclaration
au service de l'administration le plus proche du lieu de
la réunion (1).
Les exploitants des établissements visés à l'article
1563, au troisième alinéa, sont astreints à la
présentation d'une caution solvable qui s'engage,
solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités
constatés à leur charge par l'administration. Toutefois,
les exploitants qui justifient de la possession de biens
ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces
impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
(1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.
(2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9º.
Article 1565
bis
(inséré par Loi nº 84-1208 du
29 décembre 1984 art. 84 I 3 finances pour 1985 Journal
Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier
1985)
Les organisateurs de spectacles classés en première
et troisième catégories doivent produire, dans le mois
qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant
le montant des recettes imposables. Les recettes
relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois
qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Article 1565
septies
(inséré par Loi nº 97-1239 du
29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative
pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal
Officiel du 30 décembre 1997)
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis,
l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et
contrôlé suivant les règles propres aux contributions
indirectes (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
janvier 1998.
Article 1565
octies
(inséré par Loi nº 97-1239 du
29 décembre 1997 art. 27 VI VIII finances rectificative
pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal
Officiel du 30 décembre 1997)
Les conditions d'application des articles 1559 à
1565 septies et notamment le classement des
établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une
ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560
ainsi que les règles relatives à la communication de la
comptabilité des établissements assujettis à l'impôt
sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du
budget (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
janvier 1998.
Article 1566
(Loi nº 86-17 du 6 janvier
1986 art. 57 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560
est attribué aux communes sur le territoire desquelles
les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement,
sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais
d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 %
s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par
arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes
les communes.
Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il
n'est pas modifié par une délibération du conseil
municipal prise conformément au II de l'article 1560.
Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les
communes sont tenues de verser aux centres d'action
sociale une fraction du produit de l'impôt au moins
égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de
la commission administrative, réduire le montant de
l'attribution minimale précitée au cas où les versements
effectués au cours d'une année se révéleraient
supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur
le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu
d'après le tarif applicable dans la commune la plus
imposée et son produit réparti entre les communes
intéressées soit au prorata de leurs populations
respectives d'après le dernier recensement, soit en
fonction des superficies occupées par l'établissement en
cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés
déterminent le critère de répartition à adopter. En cas
de désaccord, le produit de la taxe est réparti au
prorata des populations des communes susvisées.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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