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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Section I :
Impôts directs et taxes assimilées
Article 1920
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984
art. 103 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions
directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les
meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en
quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce,
lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout
le matériel servant à l'exploitation d'un établissement
commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par
application des dispositions du premier alinéa de l'article 524
du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1º Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison
des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et
revenus de cet immeuble ;
2º Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et
revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour
le recouvrement des versements qui doivent être effectués par
les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise
en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les
impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés
et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le
recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de
l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par
l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de
l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par
l'article 223 septies.
Article 1923
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux
autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer
sur les biens des contribuables.
Article 1924
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier
1982)
Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables
aux taxes départementales et communales assimilées aux
contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit
des taxes départementales prend rang immédiatement après celui
du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales,
immédiatement après celui des taxes départementales.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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