|
(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 8 II, III finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Si une entreprise qui a opté pour le régime défini
au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée
par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité
pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés
transférés, durant la période neutralisée définie ci-après,
n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant
laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés
à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à
celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non
utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante
qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de
sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits
est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de
cet exercice par la société absorbante au titre des droits
effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés
transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période
neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée
aux résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de
transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est
fait application des dispositions du présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales
et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.
|