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(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 3 I finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
art. 93 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22°
de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de
travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ
volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de
l'emploi au sens des articles
L. 321-4 et L. 321-4-1
du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4
du même code ainsi que de la fraction des indemnités de
licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant
prévu par la convention collective de branche, par l'accord
professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
La fraction des indemnités de licenciement ou de
mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa
ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux
fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son
contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les
indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première
tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à
l'article 885 U.
2. Constitue également une rémunération
imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de
leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes
visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction
des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa
du 1 est imposable.
(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités
de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.
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