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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

INFRACTIONS AUX REGLES DE FACTURATION

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V° FACTURATION


CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

6 : Infractions aux règles de facturation

 

 


 

Article 1737

 

(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
   1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
   2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
   3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;
   4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.
   Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
   Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle.
   II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 Euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

 

ARTICLES

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151

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204 B

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205

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209

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885

886 à 919

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