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V° FACTURATION
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
6 :
Infractions aux règles de facturation
Article 1737
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 84 III finances rectificative pour 1992
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 %
du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir
ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses
fournisseurs ou de ses clients, les éléments
d'identification mentionnés aux
articles 289
et 289 B et aux textes pris pour l'application de
ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation
d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de
service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une
facture. Le client est solidairement tenu au paiement de
cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte,
dans les trente jours de la mise en demeure adressée par
l'administration fiscale, la preuve que l'opération a
été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende
réduite à 5 % du montant de la transaction ;
4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une
note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux
ventes au détail et aux prestations de services faites
ou fournies à des particuliers.
Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux
opérations réalisées dans le cadre d'une activité
professionnelle.
II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans
les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux
articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application
d'une amende de 15 Euros. Toutefois, le montant total
des amendes dues au titre de chaque facture ou document
ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait
dû y être mentionné.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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