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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Locaux imposables
Article 1407
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 34 I 1 finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 78 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. La taxe d'habitation est due :
1º Pour tous les locaux meublés affectés à
l'habitation ;
2º Pour les locaux meublés conformément à leur
destination et occupés à titre privatif par les
sociétés, associations et organismes privés et qui ne
sont pas retenus pour l'établissement de la taxe
professionnelle ;
3º Pour les locaux meublés sans caractère industriel
ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des
départements et des communes, ainsi que par les
établissements publics autres que ceux visés à l'article
1408 II 1º.
II. Ne sont pas imposables à la taxe :
1º Les locaux passibles de la taxe professionnelle
lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation
personnelle des contribuables ;
2º Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3º Les locaux destinés au logement des élèves dans
les écoles et pensionnats ;
4º Les bureaux des fonctionnaires publics ;
5º Les locaux affectés au logement des étudiants dans
les résidences universitaires lorsque la gestion de ces
locaux est assurée par un centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires ou par un organisme en
subordonnant la disposition à des conditions financières
et d'occupation analogues. Un décret fixe les
justifications à produire par ces organismes.
III. - Dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent,
par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer :
1º Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
2º Les locaux mis en location en qualité de meublés
de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976
relatif à la répartition catégorielle des meublés de
tourisme et des gîtes de France ;
3º Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3
du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses
effets pour la détermination de la part de la taxe
d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque
collectivité territoriale et établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de
locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de
la taxe d'habitation adresse au service des impôts du
lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de
chaque année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration accompagnée de tous les
éléments justifiant de l'affectation des locaux.
NOTA : Ces dispositions sont applicables à compter
des impositions établies au titre de l'année 2008.
Article 1407
bis
(inséré par Loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 art. 47 I Journal Officiel du 16 juillet
2006)
Les communes autres que celles visées à l'article 232
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe
d'habitation, pour la part communale et celle revenant
aux établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus
de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition.
La vacance s'apprécie au sens des V et VI de
l'article 232.
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus
aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas
applicables.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de
la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la
charge de la commune. Ils s'imputent sur les
attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
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à 217
209
209B
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223 à 235
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239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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