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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
VII : Modes
particuliers de perception des droits
Article 1723
ter
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les
actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que
ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, sont
recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en
vigueur de la loi nº 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie
d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées
par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
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