|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
2 :
Mutations
Article 1881
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit
est suffisamment établie, pour la demande du droit
d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le
nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au
rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits
d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou
enfin par des transactions ou autres actes constatant sa
propriété ou son usufruit.
Article 1882
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La mutation de propriété des fonds de commerce ou des
clientèles est suffisamment établie, pour la demande et
la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes,
par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la
mutation ou qui sont destinés à la rendre publique,
ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du
nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en
vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.
Article 1883
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou
d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment
établie, pour la demande et la poursuite du paiement des
droits et, le cas échéant, de la taxe additionnelle,
afférents aux baux ou engagements non enregistrés ou non
déclarés, par les actes qui la font connaître, ou par
des paiements de contributions imposées aux fermiers,
locataires et détenteurs temporaires.
|