|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Mutations de jouissance
Article 738
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1,
art. 2, art. 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 11º, f finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Sont enregistrées au droit fixe de 125 euros :
1º Les cessions, subrogations, rétrocessions et
résiliations de baux à durée limitée de biens de toute
nature.
2º Les concessions de licences d'exploitation de
brevets ;
3º (Abrogé).
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 739
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
7 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
48 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les actes constatant des baux à durée limitée
d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont
assujettis à un droit fixe de 25 euros lorsque
l'enregistrement en est requis par les parties.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 742
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 7º, f finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une
durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de
publicité foncière au taux de 0,60 %.
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté
des charges imposées au preneur, ou sur la valeur
locative réelle des biens loués si cette valeur est
supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due
sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
Article 743
(Décret nº 83-212 du 16 mars
1983 art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 22 mars
1983)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
39 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2
III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1º Les baux à construction ;
2º Les baux à long terme conclus en application des
articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du
code rural ;
3º (Transféré sous l'article 1594 J).
4º Les baux cessibles conclus en application des
articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.
Article 743 bis
(Loi nº 95-115 du 4 février
1995 art. 57 XII XIV Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
25 I, II finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 47º Journal Officiel du 16 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à
douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article
L313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la
taxe de publicité foncière est réduite du montant de la
quote-part de loyers correspondant aux frais financiers
versés par le preneur. La quote-part de loyers
correspondant aux frais financiers est indiquée
distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 1996.
Article 744
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 8º, f finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis
aux mêmes impositions que les mutations de propriété des
biens auxquels ils se rapportent.
II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la
valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par
un capital formé de vingt fois la rente ou le prix
annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant
également les autres charges en capital, et les deniers
d'entrée, s'il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits
sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée
par un capital formé de dix fois le prix et les charges
annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers
d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve
d'exprimés.
Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la
base du cours de certains produits, le droit est liquidé
d'après la valeur des produits au jour du contrat.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|