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V° VENTE IMMOBILIERE
CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
II :
Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
Article 682
(Edition du 1 juillet 1979))
A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou
de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement
selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant
lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.
Article 683
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 1 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété
ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis
à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement
au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y
ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les
indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts,
dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par
nature et sur des immeubles par destination, ces derniers
doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation
détaillée.
II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux
impositions prévues au I.
Article 683 bis
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 2
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 I a 3º finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 15
septembre 1999)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers
réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité
foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,20 %.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 684
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 3 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 5 %.
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts
lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le
droit, est payée à raison de 5 % sur la moindre portion, et
comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours
sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés
d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission,
d'après la déclaration estimative des parties.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi
l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une
adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire,
avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne
peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de
l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à
moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a
subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en
modifier la valeur.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 685
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne
sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière
ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède
le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été
acquitté.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente
adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la
formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est
assujettie à une imposition fixe de 125 euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 686
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite
d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont
assujetties à une imposition fixe de 125 euros lorsque la
faculté d'élire command a été réservée dans l'acte
d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est
faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures
de l'adjudication ou du contrat.
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de
l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un
command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de
command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à
l'impôt aux taux prévus par le présent code.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 687
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 7 IV 2 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 48 I IV finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe
conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont
assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 euros
lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que
celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 688
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus
par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de
réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent
code.
Article 689
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de
publicité foncière au taux prévu à l'article 742.
Article 691 bis
(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art.
95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G
donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou
d'un droit d'enregistrement de 125 Euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 699
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 99-245 du 30 mars 1999 art. 9 Journal Officiel du 31
mars 1999)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées
ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur
exploitation et de l'accroissement de leur productivité
bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la
condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il
est fait sous le bénéfice des dispositions du décret nº 54-944
du 14 septembre 1954.
Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code
minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être
réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des
mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération
bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Article 700
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pendant la période où des exploitations restent
provisoirement sous le régime légal des carrières, en
application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article
129 du code minier concernant le passage dans la classe des
mines de substances antérieurement soumises au régime légal des
carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits
d'exploitation portant sur des carrières de substances
nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf
en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération
de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que
l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur
avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre
de l'économie et des finances et par le ministre chargé des
mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère
expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra
constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser
l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.
Article 707 bis
(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 2, art. 3,
art. 4 Journal Officiel du 22 mars 1983)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 98 IV, V Journal
Officiel du 6 janvier 2006)
En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de
préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du
code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par
l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à ferme dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne
donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt
proportionnel.
Article 708
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3,
art. 5, annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 90 III Journal
Officiel du 24 février 2005)
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux
articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural sont exonérés de la
taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit
d'enregistrement.
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces
échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes
d'immeubles.
NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions,
relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des
charges assumées par le département du fait du transfert de
compétences prévu par le chapitre II de la loi 2005-157 du 23
février 2005 (cf art. 95 de cette loi).
Article 714
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du
28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233
Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du
13 juillet 2001)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 I Journal Officiel
du 22 juillet 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens
immeubles situés en pays étrangers ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le
droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un
droit de 5 %.
Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant
toutes les charges en capital.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 716
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II 2 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 2 Journal Officiel du 24
juillet 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en
vue de la construction d'un logement, les cessions amiables
d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de
substituer des personnes solvables, remplissant les conditions
de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux
bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans
l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources
nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à
une imposition de 125 euros.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à
l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité
régional de l'habitat.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
Article 717
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances
pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 57 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de
vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées
pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code
de la construction et de l'habitation et construites par les
centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses
d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers,
sont soumises à une imposition de 125 euros.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal
entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août
1932, facilitant la construction de ces locaux.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions
s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter
du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou
soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres
cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité
intervient à compter de cette date.
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223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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