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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEUREUX DE MEUBLES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

 

 


 

Article 718

 

(Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.

 

 


 

Article 719

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 20 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I, II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 1 I Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
   Fraction de la valeur taxable :
   N'excédant pas 23 000 euros
   Tarif applicable : 0 %
   Fraction de la valeur taxable :
   Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
   Tarif applicable : 4 %
   Fraction de la valeur taxable :
   Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
   Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.


 

 


 

Article 720

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
   Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.


 

 


 

Article 721

 

(Loi nº 89-935 du 30 décembre 1989 art. 27 II 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 89-936 du 30 décembre 1989 art. 20 II, III finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 20 II III finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 6 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
   La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
   Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
   Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 722

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I II Finances rectificative pour 1993))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
   Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 722 bis

 

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 44 II Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 4 a 4º , art. 6 I Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 103 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 28 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 II Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 III Journal Officiel du 15 avril 2006)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 2 II Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.
   Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
   Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.


 

 


 

Article 723

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 89 III finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.
   Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

 

 


 

Article 724

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 1 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 1 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

   I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

   II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
   Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

   III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
   Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

   (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
   

 

 


 

Article 724 bis

 

(inséré par Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 11 août 2004)

   Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
   En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé.


 

 


 

Article 725

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 Journal Officiel du 6 janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 1 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 1 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 20º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).
   Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
   Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L145-1 à L145-3 du code de commerce.

   (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.


 

 


 

Article 726

 

(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 14 II Journal Officiel du 11 juillet 1984  rectificatif JORF 14 juillet 1984)

 
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 c II, d Journal Officiel du 18 juin 1987)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 12 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4º Journal Officiel du 5 janvier 1994)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 27 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 32 a, b, c, d, e finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 91º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 46 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
   1º A 1,10 % :
   - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
   - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2º, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
   Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
   2º A 5 % :
   - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
   - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
   Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
   I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.

   II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
   Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater A cesse d'être satisfaite.
   Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
   III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2º du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société.


 

 


 

Article 727

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   I. 1º Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société , les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
   2º Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
   3º Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.
   4º Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

   II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

 

 


 

Article 728

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).

   (1) Voir l'article 292 de l'annexe II.

 

 


 

Article 729

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727, 728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

 

 


 

Article 730

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les cessions de droits sociaux visées au 7º de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 euros.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 730 bis

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 17 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5º de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 730 ter

 

(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 52 VI Journal Officiel du 2 février 1995)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

   (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4º 5è alinéa.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 730 quater

 

(inséré par Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

   Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.

 

 


 

Article 730 quinquies

 

(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a xl finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
   a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;
   b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
   Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2º du I de l'article 726.


 

 


 

Article 731

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, art. 2, art. 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 732

 

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 24 Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 18 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 6 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle des terres.
   Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret nº 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
   Le même droit fixe s'applique pour les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural, y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation (1).

   NOTA (1) : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 6 III : dispositions applicables aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.


 

 


 

Article 733

 

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 30 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4 II 1 Journal Officiel du 27 juillet 1991  art. 4 III en vigueur le 29 juillet 1991)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 23 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 42º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6º du 2 de l'article 635 :
   1º Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
   2º Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois, ne sont soumis à aucun droit proportionnel d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1º du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce.
   Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
   Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

   NOTA : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006.


 

 


 

Article 735

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.
 

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