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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
Article 718
(Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les
transmissions à titre onéreux de biens mobiliers
étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux
droits de mutation dans les mêmes conditions que si
elles avaient pour objet des biens français de même
nature.
Article 719
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 I Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 20 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I, II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin
1993)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 1 I Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds
de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit
d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable :
N'excédant pas 23 000 euros
Tarif applicable : 0 %
Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
Tarif applicable : 4 %
Fraction de la valeur taxable :
Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de
l'achalandage, de la cession du droit au bail et des
objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du
fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire,
détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois
exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies
par l'administration, doivent rester déposés au service
des impôts où la formalité est requise.
Article 720
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les dispositions du présent code applicables aux
mutations de propriété à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèles sont étendues à toute
convention à titre onéreux, ayant pour effet de
permettre à une personne d'exercer une profession, une
fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire,
même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire
ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de
clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont
le paiement est imposé, du chef de la convention, sous
quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi
que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
Article 721
(Loi nº 89-935 du 30 décembre 1989 art. 27 II
3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 89-936 du 30 décembre 1989 art. 20 II, III finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 20 II III finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 6 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le droit de mutation à titre onéreux prévu par
l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les
acquisitions de fonds de commerce et de clientèles
réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre
des opérations définies à l'article 1465.
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est
présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à
agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les
mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son
activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de
l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions
auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est
tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément
de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre,
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre
gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du
bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à
respecter les conditions auxquelles le régime de faveur
est subordonné.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 722
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II
3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I II Finances
rectificative pour 1993))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la
fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros
à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux
de débits de boissons à consommer sur place de troisième
et quatrième catégories, réalisées dans les conditions
prévues à l'article 41 bis.
Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies
dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au
premier alinéa devient caduc et le complément de droit
est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas
d'infraction à la législation des débits de boissons
commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à
compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation
du débit cédé.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 722 bis
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 44 II
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 4 a 4º , art. 6 I
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 103 I finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 28 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 II Journal Officiel du
2 avril 2006)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 III Journal Officiel
du 15 avril 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 2 II Journal Officiel
du 24 février 2005)
Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à
l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de
fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les
zones de redynamisation urbaine définies au I ter de
l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines
mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de
l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit
prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir
l'exploitation du bien acquis pendant une période
minimale de cinq ans à compter de cette date.
Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est
pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à
première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.
Article 723
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 89 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la
cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce
sont exonérées de tout droit proportionnel
d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la
perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont
dispensées en application de l'article 257 bis.
Dans le cas contraire, les marchandises neuves
garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de
1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les
concerne, un prix particulier, et qu'elles soient
désignées et estimées article par article dans un état
distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des
formules spéciales fournies par l'administration,
doivent rester déposés au service des impôts auprès
duquel la formalité est requise.
Article 724
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 1 finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 1 2 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
I. Les traités ou conventions ayant pour objet la
transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à
un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu
à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu
sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital
des charges qui peuvent ajouter au prix.
II. En cas de création de nouvelles charges ou de
nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par
suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est
imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme
déterminée pour la valeur de l'office, le droit est
exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de
serment du nouveau titulaire.
III. En cas de suppression d'un titre d'office,
lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce
l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de
l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce
décret doit être enregistrée dans le mois de la
délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au
tarif fixé au I.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux
conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
Article 724 bis
(inséré par Loi nº 2004-804 du 9 août 2004
art. 14 Journal Officiel du 11 août 2004)
Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies,
et réalisées entre le 16 juin 2004 et le
31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif
prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que
l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir
la même activité pendant une durée minimale de cinq ans
à compter de la date de cette acquisition.
En cas de non-respect de l'engagement prévu au
premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à
première réquisition, le complément d'imposition dont il
a été dispensé.
Article 725
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 1 finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 1 2 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 20º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice
d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée
par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas
de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise
à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif
prévu à l'article 719 (1).
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou
indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la
valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une
déclaration estimative des parties, si la convention ne
contient aucune stipulation expresse d'une somme ou
indemnité au profit du cédant ou si la somme ou
indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale
réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est
indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance
des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime
fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice
d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions,
quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme
ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou
indirect, de transférer le droit à la jouissance
d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des
articles L145-1 à L145-3 du code de commerce.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux
conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
Article 726
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 14 II
Journal Officiel du 11 juillet 1984 rectificatif JORF
14 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 c II, d Journal Officiel
du 18 juin 1987)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 12 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4º Journal
Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 27 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 32 a, b, c, d, e
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 91º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 46 Journal Officiel du 5
août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 III Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un
droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1º A 1,10 % :
- pour les actes portant cessions d'actions, de parts
de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions cotées en bourse ;
- pour les cessions, autres que celles soumises au
taux visé au 2º, d'actions, de parts de fondateurs ou de
parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées
en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits
par les clients, des établissements de crédit
mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
2º A 5 % :
- pour les cessions de parts sociales dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à
l'exception des cessions de parts ou titres du capital
souscrits par les clients des établissements de crédit
mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à
prépondérance immobilière ;
- pour les cessions de participations dans des
personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale
non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours
de l'année précédant la cession des participations en
cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans
des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à
prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie
mixte exerçant une activité de construction ou de
gestion de logements sociaux ne sont pas considérés
comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I
n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une
autre société dans les conditions prévues à
l'article 220 nonies.
II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis
sur le prix exprimé et le capital des charges qui
peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix
augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux
acquisitions de droits sociaux effectuées par une
société créée en vue de racheter une autre société dans
les conditions prévues aux articles 83 ter, 199
terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le
rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des
finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice
des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année
au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux
articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater A cesse
d'être satisfaite.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas
applicables aux cessions de droits sociaux résultant
d'opérations de pensions régies par les articles
L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2º du I,
il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale
d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière
un abattement égal au rapport entre la somme de
23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la
société.
Article 727
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. 1º Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans
de la réalisation définitive de l'apport fait à la
société , les cessions de parts sociales, dans les
sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions,
sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant
pour objet les biens en nature représentés par les
titres cédés.
2º Pour la perception de l'impôt, chaque élément
d'apport est évalué distinctement, avec indication des
numéros des parts attribuées en rémunération à chacun
d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les
droits sont perçus au tarif immobilier.
3º Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur
effectuées pendant la période de non-négociabilité.
4º Dans tous les cas où une cession de parts ou
d'actions a donné lieu à la perception du droit de
mutation en vertu du présent article, l'attribution pure
et simple, à la dissolution de la société, des biens
représentés par les titres cédés ne donne ouverture au
droit de mutation que si elle est faite à un autre que
le cessionnaire.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
cessions d'actions ou de parts émises par des personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Article 728
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sans préjudice des dispositions de l'article 1655
ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à
leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles
ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour
objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la
perception des droits d'enregistrement (1).
(1) Voir l'article 292 de l'annexe II.
Article 729
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les conventions qui portent sur des parts ou actions
et qui sont considérées au regard des droits
d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de
propriété immobilière en vertu des articles 727, 728 et
1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu
en ce qui concerne les mutations à titre onéreux
d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au
paiement de la taxe de publicité foncière.
Article 730
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les cessions de droits sociaux visées au 7º de
l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit
d'enregistrement de 125 euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 730 bis
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 I finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 17 finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les cessions de gré à gré de parts de groupements
agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations
agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5º de
l'article 8 et de sociétés civiles à objet
principalement agricole sont enregistrées au droit fixe
de 125 euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 730 ter
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 52 VI
Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les cessions de parts de groupements fonciers
agricoles, de groupements fonciers ruraux et de
groupements forestiers représentatives d'apports de
biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement
de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les
apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou
leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces
apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus (1).
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les
départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1
4º 5è alinéa.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 730 quater
(inséré par Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 21 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
Les cessions de parts de fonds communs de placement à
risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit
d'enregistrement.
Article 730 quinquies
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 28 a xl finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les cessions de parts ou actions des organismes de
placement collectif immobilier sont exonérées de droit
d'enregistrement sauf :
a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à
son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de
l'organisme de placement collectif immobilier,
directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de
leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou
soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes
précitées détiendraient plus de 50 % des droits
financiers et des droits de vote ;
b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds,
détient ou détiendra suite à son acquisition plus de
20 % des parts ou actions de l'organisme de placement
collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du
code monétaire et financier.
Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les
cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au
taux fixé au 2º du I de l'article 726.
Article 731
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, art. 2, art. 5 Journal
Officiel du 3 juillet 1992)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les cessions de brevets sont enregistrées au droit
fixe de 125 euros.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 732
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour
1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 24 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 18 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 6 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les actes constatant la cession de gré à gré de
cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une
exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de
125 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à
la vente totale ou partielle des terres.
Il en est de même de la cession de gré à gré des
installations, matériels et produits dépendant d'une
exploitation de cultures marines en contrepartie de
l'indemnité de substitution telle que fixée, par la
commission des cultures marines, à l'article 12-5 du
décret nº 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de cultures marines.
Le même droit fixe s'applique pour les cessions à
titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou
partie des éléments énumérés au dernier alinéa de
l'article L. 311-3 du code rural, y compris dans le cas
où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux
des terres agricoles dépendant de l'exploitation (1).
NOTA (1) : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 6 III :
dispositions applicables aux cessions réalisées à
compter du 7 janvier 2006.
Article 733
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 30 I
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4 II 1 Journal Officiel
du 27 juillet 1991 art. 4 III en vigueur le 29 juillet
1991)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 23 I finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 42º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I b finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 8 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20
% les ventes publiques mentionnées au 6º du 2 de
l'article 635 :
1º Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes
ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un
tarif différent ;
2º Des biens meubles corporels lorsque le vendeur
n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
redevable de la taxe au titre de cette opération ou
exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois,
ne sont soumis à aucun droit proportionnel
d'enregistrement les ventes aux enchères publiques
d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées,
à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt
général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou
de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des
six manifestations exonérées de taxe sur la valeur
ajoutée en application du c du 1º du 7 de l'article 261
et à condition que ces ventes soient dépourvues de
caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas
lieu à perception d'honoraires par les personnes
mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce.
Le droit est assis sur le montant des sommes que
contient cumulativement le procès-verbal de la vente,
augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
Les adjudications à la folle enchère de biens
mentionnés aux premier à troisième alinéas sont
assujetties au même droit mais seulement sur ce qui
excède le prix de la précédente adjudication, si le
droit en a été acquitté.
NOTA : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux
enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 735
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit
comprend des meubles et des immeubles, le droit
d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au
taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit
stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers,
et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par
article, dans le contrat.
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ARTICLES
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151
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204 B
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209B
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219
220
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239
231
256 à 298
302
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634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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