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Article 209-0 B
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 19
finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du
2 avril 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 97 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 47 I, III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 80 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires
provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires
armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au
régime défini au présent article pour la détermination
des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de
ces navires.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable
sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à
augmenter au cours de la période décennale mentionnée au
III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté
européenne, la proportion de tonnage net qu'elle
exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la
date d'ouverture du premier exercice d'application du
présent régime, si elle est postérieure.
Sont éligibles à ce régime les navires armés au
commerce :
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à
50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en
copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement
coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées
directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas
elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés
coque nue ou à temps ;
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de
biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à
d'autres activités d'assistance maritime, à des
opérations de transport en relation avec l'exercice de
toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est
assurée à partir de la France ;
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période
d'application du présent régime, auprès de sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce
régime.
Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa
n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires
qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la
Communauté européenne dont le tonnage a conduit à
minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même
alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au
titre de cet exercice.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est
remplie :
a) Les navires éligibles au présent régime qui
battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté
européenne représentent au titre de l'exercice plus de
60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;
b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de
la Communauté européenne, de tonnage net des navires
éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne
au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas
échéant à douze mois, par rapport à la proportion de
tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du présent I ;
c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat
membre de la Communauté européenne, de tonnage net des
navires éligibles au présent régime exploités par
l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté
pour le présent régime n'a pas diminué au titre de
l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au
deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes
sociétés.
II. - Le résultat imposable provenant des opérations
directement liées à l'exploitation des navires éligibles
est déterminé par application à chacun de ces navires,
par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du
système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel)
: jusqu'à 1 000
Montant (en euros) : 0,93 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel)
: de 1 000 à 10 000
Montant (en euros) : 0,71 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel)
: de 10 000 à 25 000
Montant (en euros) : 0,47 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel)
: plus de 25 000
Montant (en euros) : 0,24 euros
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette
de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.
Le barème s'applique également pendant les périodes
d'indisponibilité des navires.
Le résultat imposable résultant de l'application de
ce barème est majoré du montant :
a. Des abandons de créance, subventions et
libéralités accordés par des sociétés liées directement
ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant
pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;
b. Des résultats de participations dans des
organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater,
239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à
l'exception des résultats de copropriétés de navires
soumis au présent régime ;
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession
ou de la réévaluation des navires éligibles et des
éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
exploitation ;
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de
l'article 210 A ;
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3º du 1
de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui
excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant
à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat
résiduel des biens pris en crédit-bail.
Les plus et moins-values mentionnées au c sont
déterminées conformément aux dispositions de
l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces
dispositions, le résultat imposable résultant de
l'application du barème est réputé tenir compte des
amortissements pratiqués par l'entreprise.
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas
directement liées à l'exploitation de navires éligibles
est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour
la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts
sont imputées à proportion de la valeur comptable brute
des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces
opérations par rapport à la valeur comptable brute de
l'ensemble des éléments d'actif.
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus
tard au titre d'un exercice clos ou d'une période
d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les
entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier
2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut
être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou
d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier
2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui
deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
régime au titre d'un exercice clos à compter du
1er janvier 2008, l'option peut être exercée au plus
tard au titre de l'exercice suivant.
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne
demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble
des sociétés membres du groupe susceptibles de
bénéficier du régime défini par le présent article. Une
société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au
premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un
groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés
membres ont exercé cette option, opter au titre de
l'exercice d'entrée dans le groupe.
L'option est formulée pour une période irrévocable de
dix années et est renouvelable au terme de cette
période.
IV. - Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période
d'imposition au titre duquel survient l'un des
événements suivants :
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun
navire éligible ;
b. La société ne remplit plus la condition de
pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de
l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;
c. La société ayant opté pour le présent régime
devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A
dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du
présent régime n'ont pas exercé cette option ;
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à
l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent
régime n'a pas exercé l'option prévue au III.
V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas
prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période
d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce
régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices
ayant été déterminés en application du barème mentionné
au II.
En cas de réalisation de l'un des événements
mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la
période décennale prévue au III, à l'exception des
apports et des opérations de fusion et de scission
placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le
résultat de l'exercice en cours à la date de cet
événement est majoré de la somme définie au premier
alinéa.
Un décret fixe les modalités d'option et les
obligations déclaratives.
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ARTICLES
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