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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
8 :
Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés
des avantages fiscaux
Article 1739
(Loi nº 80-514 du 7 juillet
1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28
V Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 15 1 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il
est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit
du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par
quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir
ouverts dans des conditions irrégulières des comptes
bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme
d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui
peuvent être infligées par la commission bancaire, les
infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au
montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse
être inférieure à 75 Euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du
budget fixe les modalités d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles
seront constatées et poursuivies les infractions.
II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que
soient les entreprises, établissements ou organismes
dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par
la loi nº 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un
régime d'épargne populaire.
Article 1740
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 5 IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
84 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni
volontairement de fausses informations ou n'a pas
respecté les engagements qu'elle avait pris envers
l'administration permettant d'obtenir pour autrui les
avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies
A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle
est redevable d'une amende égale au montant de
l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des
sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le
cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui
s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou
dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces
aides pour autrui.
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ARTICLES
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1657 à 1691
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1696
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