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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

NON RESPECT DES OBLIGATIONS AUXQUELLES SONT CONDITIONNEES DES AVANTAGES FISCAUX

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux

 

 


 

Article 1739

 

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 V Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 15 1 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
   Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros.
   Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
   II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi nº 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.


 

 


 

Article 1740

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.
 

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