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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Obligations des agents de l'administration
Article 878
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les conservateurs des hypothèques sont chargés :
1º De l'exécution des formalités civiles prescrites
pour la publicité des privilèges et des hypothèques et
des autres droits sur les immeubles ;
2º De l'exécution de la formalité fusionnée de
publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article
647 (1) ;
3º De la perception des taxes exigibles à l'occasion
des formalités prévues aux 1º et 2º.
(1) Voir les articles 259 et 260 de l'annexe III.
Article 879
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Il est payé par les requérants, aux conservateurs des
hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des
formalités visées aux 1º et 2º de l'article 878.
Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou
proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le
mode de perception (1).
(1) Voir les articles 285 à 299 de l'annexe III.
Article 880
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les
salaires dus pour les formalités hypothécaires sont
payés d'avance par les requérants.
Les conservateurs en expédient quittance au pied des
actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque
somme y est mentionnée séparément et le total des sommes
perçues est inscrit en toutes lettres.
Article 881
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. L'inscription des créances appartenant à la
République, aux hospices civils et autres établissements
publics, est faite sans avance des salaires des
conservateurs.
II. En cas d'acquiescement des débiteurs, les états
exécutoires prévus à l'article 85 du décret nº 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique emportent hypothèque.
Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis
pour le recouvrement des créances des établissements
publics nationaux sont considérés comme de véritables
jugements emportant hypothèque.
L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du
Trésor public, poursuites et diligences de son agent
judiciaire.
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne
les salaires du conservateur.
Article 882
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 115 I, II finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est
alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire
proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles
intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré
indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction
et de l'habitation et les autres organismes et
collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et
L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire
minimum qui représente la moitié du salaire
proportionnel et gradué normal.
Article 883
(Décret nº 87-940 du 23
novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en
vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 9 I
Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, 3, 4 II 2º Journal Officiel du 23 décembre
2000)
Sont réduits de moitié les salaires dus aux
conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des
formalités se rapportant :
1º Au paiement fractionné ou différé, autorisé par
l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits
de mutation par décès et des droits de mutation à titre
onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les
Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de
reclassement et sur celles effectuées par des migrants
agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des
dispositions de l'article 686 du code rural (1);
2º A la vente des biens mis sous séquestre ou en
liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté
générale.
3º Aux opérations prévues par l'ordonnance nº 45-610
du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de
la législation sur la reconstruction, et par
l'ordonnance nº 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant
la construction directe par l'Etat ou par des
associations syndicales de reconstruction, d'immeubles
d'habitation de caractère définitif ;
4º Aux actes, pièces et écrits visés :
a. A l'article 1058 ;
b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale
et des familles, concernant les associations familiales
et les unions d'associations familiales ;
c. à h. (Dispositions périmées).
(1) Voir annexe III, art. 396.
Article 884
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume
pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi,
sur les salaires bruts annuels des conservateurs des
hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif
par tranches, et les conditions d'application sont
réglés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances (1).
(1) Annexe IV, art. 67.
Article 885
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le
produit annuel des conservations des hypothèques se
trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires
soient dans l'impossibilité de faire face à leurs
obligations professionnelles et de bénéficier d'une
rémunération en rapport avec leur situation
administrative, le taux du prélèvement visé à l'article
884 peut être réduit en conséquence, même si le produit
de ce prélèvement devient momentanément inférieur au
montant des dépenses assumées par le Trésor pour
l'exécution du service hypothécaire.
Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux
conservateurs une avance, figurant dans les écritures à
un compte spécial de trésorerie et dont le montant est
remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en
exécution de l'article 884.
Les modalités d'application des dispositions qui
précèdent sont fixées par décrets.
II. Si le nombre des formalités hypothécaires
effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation
par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un
arrêté du ministre de l'économie et des finances peut
autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du
prélèvement institué au profit du Trésor par l'article
884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés
à titre temporaire. Si le nombre des formalités se
maintient au même niveau, cette autorisation pourra être
renouvelée pour les exercices ultérieurs.
En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé,
chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son
montant de l'année précédente, pour assurer le paiement
des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée
par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du
présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du
montant du prélèvement de l'année précédente.
III. Le produit de la taxe de publicité foncière
reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au
II.
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ARTICLES
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