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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Obligations des redevables et des officiers publics et
ministériels
Article 849
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
25 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé
soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé
doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures
que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des
impôts lorsque la formalité est requise (1).
Nota : (1) Voir également livre des procédures
fiscales, art. L 106.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 850
(Loi nº 65-570 du 13 juillet
1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
168, 323, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit
une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de
commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des
immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs,
acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou
administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou
la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les
parties affirment, sous les peines édictées par
l'article 1837 du code général des impôts que le présent
acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité
du prix ou de la soulte convenue".
Article 851
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après
une déclaration estimative des parties, la déclaration
et l'estimation doivent être détaillées.
Une déclaration de cette nature est, avant
l'exécution de l'enregistrement, de la formalité
fusionnée ou de la formalité de publicité foncière,
souscrite, certifiée et signée au pied du document à
formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir
à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y
sont pas déterminées.
A défaut, la formalité est refusée.
Article 852
(Décret nº 81-257 du 18 mars
1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les personnes qui réalisent les affaires définies au
6º de l'article 257 doivent :
1º En faire la déclaration dans le délai d'un mois à
compter du commencement de leurs opérations auprès du
service de l'administration dont dépend leur
établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs
succursales ou agences (1) ;
2º Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour
par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de
numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes
translatifs de propriété et, d'une manière générale,
tous actes se rattachant à la profession de marchand de
biens (2).
Nota : (1) Voir Annexe IV, art. 33.
Nota : (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 853
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les notaires, huissiers, greffiers et autorités
administratives sont tenus, chaque fois qu'ils
présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité
de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un
bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou
arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des
formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement
par l'administration.
A défaut, la formalité de l'enregistrement est
refusée.
Article 854
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir
aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez les
notaires par les testateurs.
Article 855
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 3 b II Journal Officiel du 24 décembre 2003)
Il est fait mention dans toutes les expéditions des
actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être
enregistrés sur les minutes et expéditions visées au
premier alinéa du I de l'article 658, de la quittance
des droits, par une transcription littérale et entière
de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes
publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se
font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés
en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.
Article 856
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou
rétrocession de bail doit contenir la reproduction
littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en
totalité ou en partie, lorsque cette formalité est
obligatoire.
Article 857
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un
acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en
fait mention et énonce le montant du droit payé, la date
du paiement et le nom du service des impôts où il a été
acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte
soumis à la formalité dans un délai déterminé, le
comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte
n'a pas été enregistré dans son service, sauf
restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite
justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le
jugement a été prononcé.
Article 859
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Tout traité ou convention ayant pour objet la
transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de
la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et
autres objets en dépendant doit être constaté par écrit
et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la
demande de nomination du successeur désigné.
En cas de transmission de l'office par décès à un
héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à
l'appui de sa demande de nomination un certificat
délivré sans frais par le comptable compétent des impôts
constatant l'acquittement du droit de mutation par
décès.
Article 860
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats
et autorités administratives doivent, pour les actes et
décisions judiciaires qui contiennent des dispositions
soumises à publicité foncière et pour les attestations
après décès, établir en double exemplaire un extrait,
dit extrait d'acte modèle nº 1 ou modèle nº 2 (1), dans
les conditions fixées par le directeur général des
impôts.
L'extrait peut être remplacé par une reproduction
partielle des actes, décisions judiciaires ou
attestations, faite dans les conditions prévues par le
directeur général des impôts.
Pour les actes visés au premier alinéa du I de
l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont
remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation
des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est
requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe,
entre cet extrait et le document à publier, une
discordance faisant obstacle à la détermination de
l'assiette ou au contrôle de l'impôt.
Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même
article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est
déposé au service des impôts compétent pour opérer la
formalité de l'enregistrement (3).
(1) Voir l'article 255 de l'annexe III.
(2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.
(3) Voir l'article 256 de l'annexe III.
Article 862
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
13 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 27
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres
officiers publics, les avocats et les autorités
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement
à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée,
l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant
que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors
même que le délai pour y procéder ne serait pas encore
expiré.
Sont exceptés les actes de cette nature qui se
signifient à partie ou par affiches et proclamations
ainsi que les copies exécutoires des jugements de
divorce rendus en application de l'article 232 du code
civil.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en
vertu ou en conséquence d'actes dont le délai
d'enregistrement ou d'exécution de la formalité
fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la
condition qu'ils soient personnellement responsables,
non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe
de publicité foncière, mais encore des pénalités
auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas
obstacle à l'établissement des extraits, copies ou
expéditions destinées à l'accomplissement de la
formalité de publicité foncière ou de la formalité
fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette
dernière formalité, les officiers publics ou
ministériels, les avocats et les autorités
administratives ne peuvent remettre ces documents aux
parties avant d'y avoir reproduit la quittance des
droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention
qui y supplée.
Au titre des actes constatant la formation de
sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue
de l'immatriculation de ces sociétés au registre du
commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de
commerce ou de grande instance statuant commercialement
et l'institut national de la propriété industrielle ne
sont pas soumis aux dispositions des premier et
quatrième alinéas.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 863
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou
de partage est tenu d'informer les parties de
l'existence des sanctions édictées par les articles 850
et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans
l'acte.
Article 864
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un
office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de
partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du
bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de
l'existence des sanctions édictées au 5 du V de
l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent
code et à l'article 1321-1 du code civil, de faire
mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer
qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit
par aucune contre-lettre contenant une augmentation du
prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications
publiques.
Article 865
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les états de frais dressés par les avoués, avocats,
huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire
ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et
pour chaque débours, le montant des droits de toute
nature payés au Trésor.
Article 866
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1
Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
A l'exception des actes en matière pénale et des
actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les
huissiers sont tenus d'établir leurs actes et
procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de
toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à
son représentant et l'autre est conservé par l'huissier,
dans les conditions qui sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R200-2
du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de
toutes formalités fiscales pourra être produit devant
toutes juridictions judiciaires ou administratives même
s'il vaut requête introductive d'instance.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 867
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
16 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 e 9º finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 22 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 8, art. 9 I Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. 1º Les notaires, huissiers, greffiers et
secrétaires des administrations centrales tiennent des
répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent,
jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
1º Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;
2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui,
aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur
les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés
au 6º du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un
droit proportionnel ou progressif ;
4º Les secrétaires, les actes des administrations
dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º et 6º du 2 de
l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un
droit proportionnel ou progressif.
Chaque article du répertoire contient :
1º Son numéro ;
2º La date de l'acte ;
3º Sa nature ;
4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5º L'indication des biens, leur situation et le prix,
lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la
propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6º La relation de l'enregistrement ou de la formalité
fusionnée ;
7º Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il
est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y.
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur
feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus
sans blanc ni interligne.
II. abrogé
III. Les pages des répertoires des notaires sont
numérotées. Elles sont visées et paraphées par le
président de la chambre des notaires ou son délégué. La
formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par
l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution
ou addition de feuilles.
Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux
sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la
juridiction et ceux des huissiers, par le président de
la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
IV. Les dispositions relatives à la tenue des
répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs
et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les
procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises,
et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
V. Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire,
dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des
autorités administratives et des établissements publics,
dénommés dans les 3º et 4º du 1 et les 5º et 6º du 2 de
l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à
un droit proportionnel ou progressif.
Article 868
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 22 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Indépendamment des obligations qui leur incombent en
vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers
tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les
conditions prévues au second alinéa du III de l'article
867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils
inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et
par ordre de numéros, tous les actes, jugements et
arrêts qui sont dispensés de la formalité et de
l'enregistrement.
Chaque article du répertoire contient :
1º Son numéro ;
2º La date de l'acte ;
3º Sa nature ;
4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté
de son numéro d'ordre.
Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire
les bulletins nº 3 du casier judiciaire par eux
délivrés.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 870
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La désignation des immeubles, d'après les données
actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les
actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements
translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de
propriété ou droits réels immobiliers.
Article 871
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art.
63 I Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits,
récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être
vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et
par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour
y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques agréées.
Article 873
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art.
63 II Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Chaque objet adjugé est porté de suite au
procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et
tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier
public ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en
est fait mention au procès-verbal, avec indication de la
date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé
et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
Article 876
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 1º 3º 4º Journal Officiel du 21 septembre
2000)
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de
marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans
les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L.
322-16 et L. 521-3 code de commerce, se conforment aux
dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques
de meubles.
Article 877
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'octroi d'une exonération de taxe de publicité
foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération
des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la
production d'un certificat délivré par le comptable des
impôts attestant que les justifications régulières de
cette exonération lui ont été fournies, soit, si la
publicité foncière est requise avant enregistrement, à
la remise d'une copie, certifiée par l'officier public
ou ministériel ou par l'autorité administrative,
desdites pièces justificatives.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
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151
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170 à
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204 B
205 à 223
205
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209
à 217
209
209B
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219
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223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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