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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
4 :
Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de
l'impôt
Article 1732
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 70-601 du 9 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 10
juillet 1970 Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9
juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation
d'office prévue à l'article L. 74 du livre des
procédures fiscales entraîne :
a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits
rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent
être restituées à l'Etat ;
b. L'interdiction de participer aux travaux des
commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis
et 1653 A.
Article 1734
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 24 Journal Officiel du
25 février 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 I finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 VI Journal Officiel du
9 juillet 1987)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 24 Journal Officiel du
25 février 1984)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 VI Journal Officiel du
9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
L'absence de tenue, la destruction avant les délais
prescrits ou le refus de communiquer les documents
soumis au droit de communication de l'administration
entraîne l'application d'une amende de 1 500 euros.
Article 1735
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005
art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 %
des sommes non communiquées le fait de ne pas se
conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre
des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit
à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a
subi aucun préjudice et son montant est plafonné à
750 euro lorsqu'il s'agit de la première infraction de
l'année civile en cours et des trois années précédentes.
II. - Le défaut de réponse à la demande faite en
application de l'article L. 13 B du livre des procédures
fiscales entraîne l'application d'une amende de
10 000 euros pour chaque exercice visé par cette
demande.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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