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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

OPTION DE DETERMINATION DU BENEFICE EN COMPTABILITE D'ENGAGEMENT

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Article 93 A

 

(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 16 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I b finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
   En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 (1).
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

   II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

   (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2001.

 

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