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(Loi
n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 16 finances rectificative pour
1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi n° 2001-1275 du 28
décembre 2001 art. 75 I b finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation
aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice
à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des
contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être
constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses
mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année
d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février
de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ;
elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes
conditions.
En cas de commencement d'activité en cours d'année,
les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au
premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première
année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus
pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce
dispositif ainsi que celles du changement de mode de
comptabilisation.
II. Les options en ce sens qui auraient été
exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières
sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée.
(1) Disposition applicable à compter de
l'imposition des bénéfices de l'année 2001.
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