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ORGANISMES AGRICOLES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Organismes agricoles

 

 


 

Article 1027

 

(Loi nº 94-114 du 10 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 11 février 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

   I. Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
   II 1.  Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
   2. Dispositions devenues sans objet.

 

 


 

Article 1028

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi nº 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
   Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).
   II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 (3).

   Nota : (1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi nº 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret nº 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret nº 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).
   Nota : (2) Décret nº 64-865 du 20 août 1964.
   Nota : (3) Loi complémentaire à la loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 1028 bis

 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 Journal Officiel du 25 janvier 1990)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 34 II finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 

 


 

Article 1028 ter

 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 34 III finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 119 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

   I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
   II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.


 

 


 

Article 1028 quater

 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 Journal Officiel du 25 janvier 1990)

 
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 12 décembre 1992)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 48 Journal Officiel du 2 février 1995)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 98 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement.

 

 


 

Article 1029

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des oeuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

 

 


 

Article 1030

 

(Décret nº 81-277 du 18 mars 1981 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.
   Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 1031

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

 

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