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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VI :
Paiement fractionné ou différé des droits
Article 1717
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 1701,
le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière peut être fractionné ou différé selon
des modalités fixées par décret (1).
II. (Devenu sans objet).
III. (Abrogé)
(1) Voir les articles 396 à 404 GD de l'annexe III.
Article 1717
bis
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 13 II finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
Lors de leur présentation à la formalité de
l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le
délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes
constatant la formation de sociétés commerciales sont
provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des
dispositions de l'article 1717, les droits et taxes
normalement dus sont exigibles, au plus tard, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date de ces actes.
Article 1722
bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 4
II b Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code
civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don
ou du legs dispose de délais pour le règlement des
soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses
cohéritiers, le paiement des droits de mutation par
décès incombant à ces derniers peut être différé dans
les conditions fixées par décret (1), à concurrence de
la fraction correspondant au montant des soultes ou
récompenses payables à terme.
(1) Voir le 2º de l'article 397 de l'annexe III.
Article 1722
ter
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les modalités de paiement des droits de mutation par
décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs
quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par
suite de mesures prises par un gouvernement étranger
sont fixées par décret (1).
Ces dispositions sont applicables aux successions
ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi
nº 63-254 du 15 mars 1963.
(1) Voir l'article 280 de l'annexe III.
Article 1722
quater
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 22 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Dans le cas visé à l'article L123-9 du code de
l'urbanisme où un terrain réservé par un plan
d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage
public, une installation d'intérêt général ou un espace
vert vient à faire l'objet d'une transmission pour cause
de décès, les ayants droit du propriétaire décédé
peuvent, sur justification que l'immeuble en cause
représente au moins la moitié de l'actif successoral et
sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans
le délai de six mois à compter de l'ouverture de la
succession si celle-ci n'a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à
concurrence du montant du prix du terrain au
recouvrement des droits de mutation afférents à la
succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
Conformément à l'article L230-2 du code de
l'urbanisme, les dispositions du premier alinéa
s'appliquent aux terrains pour lesquels un droit de
délaissement est prévu en application des articles
L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 du même code.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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