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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
2 :
Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
Article 1681 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 c finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 21 I, 2 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel
du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI j, XV finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable,
soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements
effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable
dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités
fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à
défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent
code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664 et
1730.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement
chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
Article 1681 B
(loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985
art. 62 I, IV Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 VI 2º finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
3 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
4 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 5 I Journal Officiel du 24 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2004)
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre,
sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt
établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si
cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers
revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont
atteint le montant des cotisations dont il sera finalement
redevable, le contribuable peut demander la suspension des
prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a
servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification
du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être
postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant
présumé de l'impôt et doit être formulée auprès du Trésor public
au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du
prélèvement effectif.
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est
inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une
majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3
de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de
janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la
majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le
deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de
l'impôt.
Article 1681 C
(loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985
art. 62 II finances por 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
18 II finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
4 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 5 II Journal Officiel du 24 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du
montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le
complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le
prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une
des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt
est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement
d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la
mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31
octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par
les articles 1663 et 1730.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont
atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu
qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de
l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui
suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de
décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les
conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier
prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de
l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité
précédente.
Article 1681 D
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art.
94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 5 III Journal Officiel du 24 décembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2004)
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du
Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
1º Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une
caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural,
une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou
un centre de chèques postaux ;
2º Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le
contribuable.
Article 1681 E
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en
ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A,
les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires
habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les
catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont
effectuées (1).
(1) Voir les articles 376 bis à 376 septies de l'annexe II.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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