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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1º :
Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article
125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la
source prévue à l'article 119 bis et des retenues
assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe
sur les salaires
Article 1681
quinquies
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 15 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
47 I V finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 71
I Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a VII finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 37 A V Finances rectificative pour 2003))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 40 I I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 63 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les
prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les
mêmes règles, à l'exception de ceux dus à raison des
revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de
l'article 125 D, ainsi que la retenue à la source prévue
à l'article 119 bis et les retenues liquidées et
recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par
virement directement opéré sur le compte du Trésor
ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne
s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans
les conditions prévues au 3 de l'article 1672 (1).
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à
des dates fixées par décret et au plus tard le
31 décembre 1992.
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à
l'article 1668 sont effectués par virement directement
opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par
l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires
mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement
directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans
les écritures de la Banque de France lorsque leur
montant excède 50 000 euros.
NOTA : (1) Ces dispositions sont applicables aux
revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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