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PAIEMENT PAR VIREMENT DU PRELEVEMENT

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1º : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires

 

 


 

Article 1681 quinquies

 

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 47 I V finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 71 I Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 74 a VII finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 37 A V Finances rectificative pour 2003))

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 63 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 (1).
   2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
   3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
   4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.

   NOTA : (1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

 

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