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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

 

 


 

Article 235 ter C

 

(Loi nº 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)

 
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 24, art. 25 Journal Officiel du 25 février 1984)

 
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 19 I, art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail :
   "Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3."


 
 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Employeurs occupant au minimum dix salariés

 

 


 

Article 235 ter D

 

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 53, art. 54 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 7 Journal Officiel du 23 octobre 1986)

 
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987)

 
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987)

 
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3, art. 5, art. 12 et 13))

 
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 53 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1, art. 4, art. 9, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1993)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105 III VII Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-895 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations.


 

 


 

Article 235 ter E

 

(Ordonnance nº 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1982)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 84-130 du 24 décembre 1984 art. 26 Journal Officiel du 25 février 1984)

 
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 72 II Journal Officiel du 31 juillet 1987)

 
(Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 1 : rectificatif, Journal Officiel du 22 octobre 1988  en vigueur le 15 juillet 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 I, II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 27, art. 43 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1, art. 4, art. 9, art. 27))

 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale art. 18 I VIII, art. 19 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 1 et 2 Journal Officiel du 27 juillet 1994)

 
(Loi nº 95-881 du 4 août 1995 art. 1 et 8 Journal Officiel du 5 août 1995)

 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 15º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 10 VI Journal Officiel du 22 juillet 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :
   a) (disjoint)
   b) (sans objet)
   c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
   d) e) et f) (disjoint)
   Conformément aux dispositions des articles L. 981-8, L. 322-4-9, L. 117-11-1 et au V de l'article L. 832-2 du code du travail, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 du code précité, les bénéficiaires des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du même code, les apprentis et dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.


 

 


 

Article 235 ter F

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-8 du code du travail :
   "Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 934-1 et aux premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4.
   Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13."


 

 


 

Article 235 ter G

 

(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 date d'entrée en vigueur 20 juillet 1984 - modification issue de l'article L950-4 I du code travail)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions du I de l'article L. 951-9 du code du travail :
   "I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
   Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
   Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
   Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
   Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
   Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires."


 

 


 

Article 235 ter GA-0 bis

 

(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Conformément aux dispositions de l'article L. 951-10 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.


 

 


 

Article 235 ter H bis

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 29 Journal Officiel du 25 février 1984)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 14 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 25 II Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   Les règles particulières relatives aux versements prévus au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail sont fixées par l'article L. 951-3 du même code.


 

 


 

Article 235 ter HA

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 26 Journal Officiel du 25 février 1984)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres.


 

 


 

Article 235 ter J

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 2004)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail :
   "I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
   Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

   II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
   En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."


 

 


 

Article 235 ter JA

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 45 Journal Officiel du 25 février 1984)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 36 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 951-9 du code du travail :
   "II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires."


 

 


 

Article 235 ter K

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :
   "Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
   La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;
   Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
   les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
   les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration."
   "Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Employeurs occupant moins de dix salariés

 

 


 

Article 235 ter KA

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13 Journal Officiel du 21 juillet 1993)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105 V VII Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)

 
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail :
   "Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005.
   Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
   1º Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;
   2º Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.
   L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel.
   S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4."


 

 


 

Article 235 ter KB

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail :
   "Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
   Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
   Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public."


 

 


 

Article 235 ter KC

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-3 du code du travail :
   "Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents."


 

 


 

Article 235 ter KD

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 14 II Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-4 du code du travail :
   "Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
   La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
   En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
   Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.
   Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat."

   NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
   Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Dispositions communes

 

 


 

Article 235 ter KF

   Cet article reproduit les dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-12 du code du travail :
   "Article L.-961-8 : Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3."

   "Article L.-961-12 : Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
   L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
   Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
   Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
   Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.

   Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
   Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle."


 


 

Article 235 ter KG

 

(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   Conformément au II de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I du même article.


 

 


 

Article 235 ter KH

 

(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail, faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.


 

 

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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