|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section X : Participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter
C
(Loi nº 81-64 du 28 janvier
1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art.
24, art. 25 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Décret nº 86-1086 du 7 octobre 1986
Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31
juillet 1986)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
19 I, art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 950-1 du code du travail :
"Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des
collectivités locale et de leurs établissements publics
à caractère administratif, doit concourir au
développement de la formation professionnelle continue
en participant, chaque année, au financement des actions
mentionnées à l'article L. 900-2 et à
l'article L. 900-3."
|
|
|
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Employeurs occupant au minimum dix salariés
Article 235 ter
D
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 53, art. 54 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986
art. 7 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 3
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
Journal Officiel du 26 novembre 1987)
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art.
3, art. 5, art. 12 et 13))
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 53
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1, art. 4, art. 9, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier
1992)
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13
Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105
III VII Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-895 du 2 août 2005
art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail,
les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent
au financement des actions de formation professionnelle
continue une part minimale du montant des rémunérations.
Article 235 ter
E
(Ordonnance nº 82-283 du 26
mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
9 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 84-130 du 24 décembre 1984 art.
26 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 72
II Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988
art. 1 : rectificatif, Journal Officiel du 22 octobre
1988 en vigueur le 15 juillet 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
20 I, II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5
Journal Officiel du 20 décembre 1989)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art.
27, art. 43 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1, art. 4, art. 9, art. 27))
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale art. 18 I VIII, art. 19 II Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 1
et 2 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 95-881 du 4 août 1995 art. 1 et 8
Journal Officiel du 5 août 1995)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art.
12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 15º Journal Officiel du
23 décembre 2000)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
10 VI Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 1 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue
à l'article 235 ter D :
a) (disjoint)
b) (sans objet)
c) L'effectif des salariés employés par les
entreprises de travail temporaire est calculé en
ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre
moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés
par un contrat de travail temporaire au cours de
l'exercice ;
d) e) et f) (disjoint)
Conformément aux dispositions des articles L. 981-8,
L. 322-4-9, L. 117-11-1 et au V de l'article L. 832-2 du
code du travail, les titulaires des contrats de travail
définis à l'article L. 981-1 du code précité, les
bénéficiaires des contrats mentionnés aux articles
L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du même code, les apprentis et
dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les salariés
bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont
pas pris en compte dans le calcul de l'effectif dont ils
relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés.
Article 235 ter
F
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 951-8 du code du travail :
"Les employeurs qui occupent au moins cinquante
salariés ne peuvent être regardés comme s'étant
conformés aux dispositions du présent titre que si,
ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article
L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à
délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise,
relatifs à la formation professionnelle continue dans
les conditions prévues à l'article L. 934-1 et aux
premier, deuxième, troisième, sixième et septième
alinéas de l'article L. 934-4.
Les employeurs sont dispensés de cette justification
lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu
à l'article L. 433-13."
Article 235 ter
G
(Décret nº 84-875 du 1 octobre
1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 date d'entrée en
vigueur 20 juillet 1984 - modification issue de
l'article L950-4 I du code travail)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions du I de
l'article L. 951-9 du code du travail :
"I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur
en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à
la participation fixée par ledit article, l'employeur
est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la
différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une
convention passée avec un organisme formateur n'ont de
caractère libératoire que dans la mesure où cet
organisme effectue les dépenses correspondantes avant la
date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance
éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de
la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve
mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des
dépenses ou contributions auquel il est tenu par le
cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de
50 %. Cette majoration est versée dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de
la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires."
Article 235 ter
GA-0 bis
(Décret nº 2005-330 du 6 avril
2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Conformément aux dispositions de l'article L. 951-10
du code du travail, les employeurs qui effectuent, au
cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à
celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter
l'excédent sur les trois années suivantes.
Article 235 ter
H bis
(Loi nº 84-130 du 24 février
1984 art. 29 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 14
Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 25
II Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Les règles particulières relatives aux versements
prévus au troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 951-1 du code du travail sont fixées par l'article
L. 951-3 du même code.
Article 235 ter
HA
(Loi nº 84-130 du 24 février
1984 art. 26 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Les fonds non employés à l'issue des actions de
formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi,
prévues au huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code
du travail et organisées dans des centres de formation
conventionnés, sont versés au Trésor public par ces
centres.
Article 235 ter
J
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 99 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3
IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 951-12 du code du travail :
"I. - Les employeurs sont tenus de remettre au
service des impôts compétent une déclaration en double
exemplaire, indiquant notamment le montant de la
participation à laquelle ils étaient tenus et les
dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article
L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante
salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à
l'obligation de consultation du comité d'entreprise
prévue à l'article L. 951-8. A la demande de
l'administration, ils doivent produire les
procès-verbaux justifiant du respect de cette
obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être
produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant
celle au cours de laquelle les dépenses définies à
l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la
déclaration afférente à l'année en cours et, le cas
échéant, celle afférente à l'année précédente, sont
déposées dans les soixante jours de la cession ou de la
cessation. En cas de décès de l'employeur, ces
déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent
la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens, elles sont produites dans les soixante jours de
la date du jugement."
Article 235 ter
JA
(Loi nº 84-130 du 24 février
1984 art. 45 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19
Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 3º, art. 36 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions du II de
l'article L. 951-9 du code du travail :
"II.- Le contrôle et le contentieux de la
participation des employeurs, autres que ceux prévus aux
articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à
la réalité et à la validité des dépenses de formation,
sont effectués selon les règles applicables en matière
de taxe sur le chiffre d'affaires."
Article 235 ter
K
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Cet article reproduit les dispositions des articles
L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :
"Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent titre notamment :
La définition des dépenses visées à l'article
L. 951-1 ;
Les conditions d'organisation des actions permettant
de réaliser un bilan de compétences financées par
l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les
conditions qui doivent être respectées par les
organismes chargés de réaliser le bilan ;.
les conditions d'application des dispositions prévues
à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins
cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un
comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
les modalités d'établissement et le contenu de la
déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le
service des impôts compétent pour recevoir cette
déclaration."
"Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat
apportera aux dispositions des titres III et V du
présent livre les adaptations nécessaires à leur
application dans les départements d'outre-mer, qui devra
se faire à la même date qu'en France métropolitaine."
|
|
|
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Employeurs occupant moins de dix salariés
Article 235 ter
KA
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13
Journal Officiel du 21 juillet 1993)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105
V VII Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 I
Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art.
55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 952-1 du code du travail :
"Les employeurs occupant moins de dix salariés
doivent consacrer au financement des actions définies à
l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à
compter du 1er janvier 2004 du montant, entendu au sens
des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale, ou au
chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV
du livre VII du code rural, pour les employeurs des
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des
rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce
pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier
2005.
Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à
l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le
1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle
la participation est due :
1º Un versement au moins égal à 0,15 % des
rémunérations de l'année de référence à un organisme
paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation prévus au titre VIII du présent
livre et du droit individuel à la formation défini à
l'article L. 933-1 ;
2º Un versement à concurrence du solde de
l'obligation prévue au premier alinéa du présent article
à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par
l'Etat.
L'employeur effectue le versement de ces
contributions à un seul et même organisme collecteur
agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou,
à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau
interprofessionnel.
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de
cultures marines, l'employeur reverse le montant de
cette contribution à l'organisme collecteur paritaire
agréé mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 953-4."
Article 235 ter
KB
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 952-2 du code du travail :
"Les sommes versées par les employeurs en application
du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées
paritairement au sein d'une section particulière de
l'organisme collecteur agréé.
Elles sont mutualisées dès leur réception ;
toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un
fonds d'assurance formation mentionné à l'article
L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à
l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du
plan de formation par convention de branche ou accord
professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les
règles applicables aux excédents financiers dont sont
susceptibles de disposer les organismes collecteurs
agréés au titre de la section particulière ainsi que les
modalités de fonctionnement de ladite section sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles
posées par le présent article et par les textes pris
pour son application donnent lieu à un reversement de
même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor
public."
Article 235 ter
KC
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 952-3 du code du travail :
"Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements
à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le
montant de sa participation au financement de la
formation professionnelle continue est majoré de
l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser
au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue
à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence
constatée entre sa participation ainsi majorée au
financement de la formation professionnelle continue et
son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce
versement est établi et recouvré selon les modalités
ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions
applicables en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des
employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1
et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à
la validité des versements faits aux organismes
collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués
selon les règles applicables en matière de taxe sur le
chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux
alinéas précédents."
Article 235 ter
KD
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3
IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 14 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 3º finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 952-4 du code du travail :
"Les employeurs sont tenus de remettre au service des
impôts compétent une déclaration indiquant notamment les
montants de la participation à laquelle ils étaient
tenus et des versements effectués ainsi que la
désignation de l'organisme destinataire.
La déclaration doit être produite au plus tard le 30
avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est
due la participation.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation
d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours
et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente
sont déposées dans les soixante jours de la cession ou
de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces
déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent
la date du décès.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, elles sont produites dans les soixante jours
de la date du jugement.
Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles
occupant moins de dix salariés auprès desquels les
caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la
contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner
mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration
prévue par le présent article, à partir des informations
fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.
Les modalités d'établissement et le contenu de la
déclaration sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat."
NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
les références faites au redressement judiciaire et au
plan de redressement sont remplacées, respectivement,
par des références aux procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou
de redressement. Les références au plan de continuation
sont remplacées par des références aux plans de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
|
|
|
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Dispositions communes
Article 235 ter
KF
Cet article
reproduit les dispositions des articles L. 961-8 et
L. 961-12 du code du travail :
"Article L.-961-8 : Les fonds d'assurance-formation
sont dotés de la personnalité morale. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur
constitution, à leurs attributions, à leur
fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont
soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor
public des fonds non utilisés et des dépenses non
admises par les agents commissionnés visés à l'article
L. 991-3."
"Article L.-961-12 : Les organismes collecteurs
paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les
contributions des employeurs prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne peuvent
avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou
régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord
conclu à cette fin entre les organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives dans le champ
de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière
des organismes, de leur organisation territoriale,
professionnelle ou interprofessionnelle et de leur
aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs
moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer,
les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne
peuvent être collectés que par des organismes agréés à
compétence interprofessionnelle, à l'exception des
contributions des entreprises relevant du secteur du
bâtiment et des travaux publics et de la coopération et
du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent
conclure avec toutes personnes morales, et notamment les
chambres de commerce et d'industrie, les chambres de
métiers et les chambres d'agriculture, des conventions
dont l'objet est de leur permettre de percevoir les
contributions visées au premier alinéa après avis, émis,
dans des conditions définies par décret, du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de
la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent
percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds
destinés à des actions de formation professionnelle, en
application de conventions de formation annuelles ou
pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions
de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes
collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle
rendent compte aux organismes agréés à compétence
nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds
collectés auprès d'entreprises relevant du champ
professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe
notamment les règles relatives à la constitution, aux
attributions, au fonctionnement et aux contrôles
auxquels sont soumis les organismes collecteurs
paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au
Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non
admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3.
Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du
principe de transparence dans le fonctionnement des
organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des
salariés et des prestataires de formation ou de
prestations entrant dans le champ d'application du
présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe
également les modalités d'information des entreprises
ayant contribué au financement de la formation
professionnelle."
Article 235 ter
KG
(Décret nº 2005-330 du 6 avril
2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Conformément au II de l'article L. 991-5 du code du
travail, les organismes prestataires d'actions entrant
dans le champ de la formation professionnelle doivent
verser au Trésor public une somme égale au montant des
dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en
application du I du même article.
Article 235 ter
KH
(Décret nº 2005-330 du 6 avril
2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005
art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail,
faute de réalisation totale ou partielle d'une
prestation de formation, l'organisme prestataire doit
rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues
de ce fait.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|