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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PERSONNES IMPOSABLES

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REVENU NET GLOBAL ] [ PERSONNES IMPOSABLES ] LIEU D'IMPOSITION ]

I : Personnes imposables

Article 4 A

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.


   Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.


 

Article 4 B

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
   b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
   c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

   2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

 

Article 4 bis

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :
   1º (Abrogé);
   2º Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

Article 5

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 III 1, 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 III 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I 1º finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
   1º (Disposition périmée) ;
   2º Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail ;
   2º bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 7 290 euros, ou 8 660 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
   La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
   Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ;
   3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
 
 

Article 6

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 3 c finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 4 I, II Journal Officiel du 16 novembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 74 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III c finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 21 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I a finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


   1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
   Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame".
   Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".

   2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

   3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2º du II de l'article 156, entre :
   1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
   2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
   Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
   3º Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

   4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
   a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
   b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
   c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
   5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.


   6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.


   7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

   8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.
   b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture.

   Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
 

Article 7

 

(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 4 III Journal Officiel du 16 novembre 1999)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


   Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6.

   Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
 

Article 8

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 52 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret nº 82-881 du 15 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982)
(loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I b finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 116 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Décret nº 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 78 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 9 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.
   Il en est de même, sous les mêmes conditions :
   1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
   2º Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
   3º Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.
   4º De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;
   5º De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.

   NOTA : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 9 II JORF 6 janvier 2006 :    "Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi."
 

Article 8 bis

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

 

Article 8 ter

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

 

Article 8 quater

(Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 27 février 1996)

   Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

   (1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.

 

 


 

Article 8 quinquies

 

(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

   Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
   Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.

 

ARTICLES

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