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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Personnes imposables
Article 1408
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 106 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 67 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
47 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont,
à quelque titre que ce soit, la disposition ou la
jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour
l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe
est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du
preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de
l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la
période de vacance.
Les fonctionnaires et les employés civils et
militaires logés gratuitement dans les bâtiments
appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou
aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à
leur habitation personnelle.
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance
à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs
membres.
II. Sont exonérés :
1º Les établissements publics scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les
établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
2º Les habitants reconnus indigents par la commission
communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de
l'administration fiscale ;
3º Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de
nationalité étrangère dans la commune de leur résidence
officielle et pour cette résidence seulement, dans la
mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des
avantages analogues aux ambassadeurs et agents
diplomatiques français.
La situation des consuls et agents consulaires est
réglée conformément aux conventions intervenues avec le
pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation
ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que
dans la commune de la résidence officielle et pour cette
résidence seulement.
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ARTICLES
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170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
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1657 à 1691
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1696
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