lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PLUS VALUES

Accueil | GENERALITES | CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT | DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE | PERSONNES IMPOSABLES LIEU D'IMPOSITION | CALCUL DE L'IMPOT | ETABLISSEMENT DE L'IMPOT | OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES | GROUPES DE SOCIETES | FIDUCIE
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 


Article 210

 

(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 70 I 4° finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)



   Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.

   1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

   2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :
   1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :
   a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les Etats, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;
   b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
   2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :
   a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;
   b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

   3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :
   a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;
   b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
   Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
   L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

   4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

ARTICLE 209 | ARTICLE 209B | RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES | BENEFICE MONDIAL | SOCIETE DETENUE A 95 POUR CENT | PLUS VALUES | FUSIONS ET SCISSIONS | APPORTS PARTIELS D'ACTIF | PLUS VALUES DE CESSION D'IMMEUBLES | SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION | SUBVENTIONS PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION | JETONS DE PRESENCE | REMUNERATIONS | ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION | ARTICLE 211TER | INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES | IMPOTS ET TAXES | DISPOSITIONS APPLICABLES A DES SOCIETES COOPERATIVES ET D'INTERET COLLECTIF | PRODUITS DES PARTICIPATIONS | ABANDONS DE CREANCES | SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES | RESULTATS D'EXPLOITATIONS DANS LES DOM | SOCIETES MIXTES D'INTERET AGRICOLE | CHARGES EXPOSEES DU FAIT DE LA LEVEE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS | VERSEMENT COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LES ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES | SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SOFICA | SOUSCRIPTION DE PARTS DE COPROPRIETES DE NAVIRES | SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DE PECHE ARTISANALE | INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS EN GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ET LA REUNION | INVESTISSEMENTS DANS LES TOM MAYOTTE ET SAINT PIERRE ET MIQUELON | SOUSCRIPTION DE PARTS DE SOCIETES D'EPARGNE FORESTIERE | AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL | SOSUCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES EN ZONE FRANCHE | COMPTE DE RESERVE SPECIALE DE SOLVABILITE


Accueil | GENERALITES | CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT | DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE | PERSONNES IMPOSABLES LIEU D'IMPOSITION | CALCUL DE L'IMPOT | ETABLISSEMENT DE L'IMPOT | OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES | GROUPES DE SOCIETES | FIDUCIE

RECHERCHE

 

---