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(Loi
n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 70 I 4° finances pour 1978
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
Les dispositions du présent article s'appliquent
aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du
II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
1. Les plus-values, autres que celles réalisées
sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions
ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de
sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité
limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
2. Le même régime est applicable lorsqu'une société
anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée
apporte :
1° L'intégralité de son actif à deux ou
plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces
formes, à condition :
a. Que les sociétés bénéficiaires des apports
soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour
l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés
de nationalité française les sociétés constituées dans les
termes de la loi française et ayant leur siège social dans les
Etats, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;
b. Que les apports résultent de conventions
prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui
en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la
dissolution immédiate de la société apporteuse.
2° Une partie de ses éléments d'actif à une
autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition
que :
a. La société bénéficiaire de l'apport soit de
nationalité française au sens du a du 1° ;
b. L'apport ait été préalablement agréé par
le ministre de l'économie et des finances.
3. L'application des dispositions du présent
article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de
fusion ou d'apport :
a. De calculer, en ce qui concerne les éléments
autres que les marchandises comprises dans l'apport, les
amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que
les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments
d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés
fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des
amortissements déjà réalisés par elles ;
b. D'inscrire immédiatement au passif, en
contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions
pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles
figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures
des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient
afférentes aux éléments apportés.
Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1,
à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2,
soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports
proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur
sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport
partiel.
L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux
fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés
avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément
du ministère des finances après avis du commissariat général du
plan d'équipement et de la productivité.
4. Les dispositions du présent article sont
applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
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