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(Loi
n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet
1980)(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 III 1 finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)(Loi n° 83-1179 du
29 décembre 1983 art. 73 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
art. 19 I Finances pour 1991))(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990
art. 40 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 III 1 finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification
aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)(Loi n°
88-15 du 5 janvier 1988 art. 43 et 46 Journal Officiel du 6
janvier 1988)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances
pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi n° 89-935 du
29 décembre 1989 art. 26 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18-i-1°,
2°, II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 31 Journal Officiel du
13 février 1994)(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 25 II
III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 103 I II, art. 104 I
II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n°
99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances rectificative
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)(Ordonnance n°
2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47° Journal Officiel du 16
décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Loi n°
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I a finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre
2001 art. 54 I c finances rectificative pour 2001 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Les plus-values réalisées sur des
immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies
à 39 quindecies.
Ce régime est également applicable aux produits
de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies
quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux
produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux
par leur auteur, personne physique.
I bis. (Abrogé pour les redevances prises en
compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants
et concessionnaires).
I ter. L'imposition de la plus-value
constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique,
d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de
fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a,
b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une
société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du
contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année
suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou
jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus
en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat
intervient avant l'expiration de ce délai de report.
Les dispositions du sixième alinéa du II de
l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont
l'imposition est reportée en application du premier alinéa.
II. L'imposition de la plus-value constatée lors
de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments
d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société
civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au
moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits
sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est
subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai
de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat
propre à la profession considérée.
Toutefois, le report d'imposition prévu au
premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux
dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de
la société civile professionnelle en société d'exercice libéral
jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des
parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa
du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à
compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions
du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société
civile professionnelle en société d'exercice libéral.
Les dispositions du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports
en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
III. Pour l'application des dispositions du
premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans
les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont considérés comme des
immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour
la détermination du bénéfice non commercial.
IV. 1. Pour l'application des dispositions du
premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues
au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location,
l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime
fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée
au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant,
la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société
propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
2. Cette disposition s'applique aux
plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
3. L'acte qui constate le transfert de propriété
des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire,
ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de
l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut,
les dispositions du 1 ne sont pas applicables.
4. Un décret fixe les conditions
d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives
des contribuables.
V. Les dispositions du 7 bis de
l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés
lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission de sociétés, lorsque ces droits sont affectés à
l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
Les personnes placées sous le régime prévu au
premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54
septies.
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