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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PLUS VALUES DE CESSION D'IMMEUBLES

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Article 210 E

 

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 27 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 34 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXX finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 V, art. 140 IX finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 43 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

   II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
   Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
   III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
   IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4º du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4º sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
   Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
   V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.


 

 


 

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