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Article 210 E
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 27
I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 34 II Journal Officiel
du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 V, art. 140 IX
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 43 Journal Officiel du 6
mars 2007)
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la
cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au
sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un
immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun à une
société faisant appel public à l'épargne au moyen de
titres donnant obligatoirement accès au capital, à une
filiale mentionnée au premier alinéa du II de
l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du
même article ou à une société agréée par l'Autorité des
marchés financiers et ayant pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de
la location, ou la détention directe ou indirecte de
participations dans des personnes morales visées à
l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont
l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur
les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
II. - L'application de ces dispositions est
subordonnée à la condition que la société cessionnaire
prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
l'immeuble ou les droits mentionnés au I. Lorsque la
société cessionnaire est une filiale mentionnée au
premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société
mentionnée au III bis du même article, elle doit être
placée sous le régime prévu au II de cet article pendant
une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice
d'acquisition.
Le non-respect de ces conditions par la société
cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à
l'article 1764.
III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la
cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie
mixte gérant des logements sociaux, de l'association
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour
2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la
majorité des parts pour les logements visés au 4º de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article
L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation
sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au
IV de l'article 219.
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les
organismes et sociétés mentionnés au 4º du 1 de
l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis
et qui n'entrent pas dans le champ des opérations
mentionnées au a du même 4º sont soumises à l'impôt sur
les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la
société cédante s'engage à investir dans un délai de
trois ans à compter de la cession une somme égale à la
plus-value diminuée de cet impôt dans la construction,
l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de
logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de
l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect de cet engagement par la société
cédante entraîne l'application de l'amende prévue à
l'article 1764.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions
réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux
cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
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