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[ PRECOMPTE ] [ IMPOSITION ANNUELLE FORFAITAIRE DES SOCIETES ] [ TAXE D'APPRENTISSAGE ] [ TAXE SUR LES SALAIRES ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX OU DE STOCKAGE EN ILE DE FRANCE ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX VACANTS ] [ CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS ] [ TAXES SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ] [ COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION ] [ PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL ] [ TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISION DES ASSURANCES DE DOMMAGE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES ECARTS DE CONVERSION DES PRETS EN MONNAIE ETRANGERE ] [ CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES ] [ CONTRIBUTION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ TAXE SUR LES TRANSACTIONS SUR DEVISES ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section
VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à
l'occasion de la création d'une force de dissuasion |
Article 235 ter |
(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel
du 9 juillet 1980)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices
industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il
est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination
des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que
titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué
de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une
force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant
à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches
concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant
du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet
d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3
% et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du
montant de ce même chiffre d'affaires.
II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les
entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis
au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même
I, premier alinéa.
Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance
d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre
d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent
est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
III. Sauf justification contraire, le bénéfice
passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en
appliquant au bénéfice net total de la période visée au I,
premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre
la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés
imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Le bénéfice net total à prendre en considération
pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération
normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas
admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit
commun.
IV. Le prélèvement est déductible pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
V. Les modalités d'application du présent
article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira
notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans
le champ d'application du prélèvement seront notifiés à
l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles
ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les
sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt
sur le revenu (2).
(1) Annexe II, art. 163 bis à 163 octies B.
(2) En ce qui concerne les règles de
prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L 169 B.
NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices
réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre
1999.
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ARTICLES
1 à 204
204 B
205 à 223
223 à 235
236 à 248
256 à 298
302
634 à 865
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