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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Section XIV
bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur
les prêts en monnaie étrangère
Article 235 ter
XA
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 29 I 3º finances rectificative pour 2001 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre
2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le 1er
juin 2004)
Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa
du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en
cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169
du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt
de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits
résultant des rectifications effectuées sur la période non
prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement
correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois,
l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le
prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
Ce prélèvement est calculé sur la base de droits
correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la
durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 %
par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au
cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier
jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de
la proposition de rectification. Pour le calcul de ce
prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des
droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non
déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la
clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est
devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat
imposable.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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