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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par
les organismes d'assurances et assimilés à raison des
contrats d'assurances en cas de décès
Article 990 I
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre
1998 art. 37 I a finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 83 IV finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 60 finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août
2007 art. 8 XIV Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues directement ou indirectement
par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés,
à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un
prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs
correspondant à la fraction rachetable des contrats et
des primes versées au titre de la fraction non
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1º
du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux
articles 154 bis, 885 J et au 1º de l'article 998 et
souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle,
diminuée d'un abattement de 152 500 euros.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes
d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux
sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou
plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison
du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement
visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits
de mutation à titre gratuit en application des
dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le
bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les
organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant
fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la
fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux
bénéficiaires à titre gratuit.
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur
les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et
suivants.
III. - Les organismes d'assurance et assimilés non
établis en France et admis à y opérer en libre
prestation de services doivent désigner un représentant
résidant en France personnellement responsable du
paiement du prélèvement prévu au I.
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ARTICLES
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