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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION

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VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option

 


Article 150 ter

 

(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III et 13 Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1er JUILLeT 1977)(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 I Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985) (Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 44 Journal Officiel du 18 juin 1987)



   Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.


Article 150 quater

 

(inséré par Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)

 


Article 150 quinquies

 

(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 III Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 45 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992) (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 III, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)



   Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
   Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.


Article 150 sexies

 

(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 IV Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 46 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 14 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992)

 


Article 150 septies

 

(inséré par Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 VI Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)



   Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).

   (1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.


Article 150 octies

 

(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988) (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 IV, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)



   Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.


Article 150 nonies

 

(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 I, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989) (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)



   1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

   2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
   Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
   Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

   (1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.


Article 150 decies

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)



   1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
   2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
   Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
   Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
   Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
   3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
   4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

   (1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.


Article 150 undecies

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 43 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  article incorporé par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992) (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 54 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992) (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) (Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)



   1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
    2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
    3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

 

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