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[ PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ] [ JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ] [ REVENUS DES OBLIGATIONS ] [ RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] [ REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE ] [ REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE ] [ EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX ] [ PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION ]
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VII
bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur
les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons
d'option
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Article 150 ter
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(Loi
n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III et 13 Journal Officiel du
20 juillet date d'entrée en vigueur 1er JUILLeT 1977)(Loi n°
85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 I Journal Officiel du 31 décembre
1985 finances rectificative pour 1985) (Loi n° 87-416
du 17 juin 1987 art. 44 Journal Officiel du 18 juin 1987)
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
professionnels, les profits résultant des opérations réalisées
en France, directement ou par personne interposée, sur un marché
à terme d'instruments financiers par des personnes physiques
fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles
fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
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Article 150 quater
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(inséré
par Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 II Journal Officiel
du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)
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Article 150 quinquies
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(Loi
n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 III Journal Officiel du 31
décembre 1985 finances rectificative pour 1985)(Loi n° 87-416
du 17 juin 1987 art. 45 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n°
92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet
1992) (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 III, XV finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi n°
99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
Les profits nets réalisés dans le cadre de
contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des
actions admises aux négociations sur un marché réglementé français
ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve
des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les
conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de
l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de
l'article 150-0 D.
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Article 150 sexies
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(Loi
n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 IV Journal Officiel du 31 décembre
1985 finances rectificative pour 1985)(Loi n° 87-416 du 17
juin 1987 art. 46 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 89-935
du 29 décembre 1989 art. 14 II III finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret
90-798 à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992)
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Article 150 septies
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(inséré
par Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 VI Journal Officiel
du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)
Un décret fixe les conditions d'application des
articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables
qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des
contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41
septdecies G.
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Article 150 octies
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(Loi
n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5
janvier 1988) (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 IV, XV
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
Les dispositions des articles 150 ter à
150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur
marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.
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Article 150 nonies
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(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 I, III finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le
14 juillet 1989) (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal
Officiel du 18 juillet 1992) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les profits tirés des achats, ventes et levées
d'options négociables réalisés en France, directement ou par
personne interposée, par des personnes physiques fiscalement
domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres
aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions
suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les
sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option
est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de
l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des
achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit
est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre
sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année
au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A
et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41
septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des
procédures fiscales.
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Article 150 decies
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(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 I finances rectificative
pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi n° 92-666 du
16 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 18 juillet 1992) (Loi n°
99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les profits tirés des achats ou cessions
de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés
en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par
personne interposée, par des personnes physiques fiscalement
domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres
aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2
et 3 ci-dessous.
2. Le profit est égal à la différence
entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque
l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la
livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix
d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des
achats effectués à des prix différents, le profit est calculé
sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes
acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre
sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année
au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A
et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S
et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
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Article 150 undecies
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(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 43 finances rectificative pour
1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991 article incorporé
par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992) (Loi n° 92-1476
du 31 décembre 1992 art. 54 finances rectificative pour 1992
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier
1992) (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal
Officiel du 4 juillet 1996) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81° Journal
Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
1. Les profits réalisés par les personnes
physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou
du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés
à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et
financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des
dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans
les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés
à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou
aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne
physique agissant directement ou par personne interposée ne possède
plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé
dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
3. Un décret précise les modalités
d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives
des contribuables et des intermédiaires.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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