lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REDEVANCE DEPARTEMENTALE DES MINES

Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | ENREGISTREMENT
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Redevance départementale des mines
 

Article 1587

 

(Loi nº 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 13 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26 décembre 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8 IV, art. 10, art. 11 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 21 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 31 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 31 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 71 II, art. 73 II finances pour 1995 Journal Officiel du 3 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I j, k finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 X finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
   Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi nº 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
   Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

   II. 1º A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
   - 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
   - 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
   - 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
   - 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
   - 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
   - 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
   - pour le chlorure de sodium :
   - 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
   - 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
   - 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
   - 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
   - 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
   - 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
   - 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
   - 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
   - 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
   - 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

   - 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15º C pour le gaz carbonique ;
   - 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
   - 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
   - 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
   - 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
   - 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
   - 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
   - 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
   - 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
   - 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
   - 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
   - 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
   - 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
   - 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
   - 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
   - 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
   - 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

   1º bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi nº 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
   - 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
   - 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
   Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

   1º ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
   - 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
   - 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
   1º quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

   2º Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1º, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

   III. Les tarifs visés aux 1º et 2º du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
   Les tarifs visés au 1º ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
   Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.


 

 


 

Article 1588

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   I. La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
   La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

   II. Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

   NOTA (1) Décret nº 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du 28).

 

 


 

Article 1589

 

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

   Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).

   (1) Annexe II, art. 317 octies.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

GENERALITES | EXONERATIONS ET DEGREVEMENTS | REDEVANCE DEPARTEMENTALE DES MINES


Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | ENREGISTREMENT

RECHERCHE

 

---