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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Redevance départementale des mines
Article 1587
(Loi nº 80-1055 du 23 décembre
1980 art. 13 finances rectificative pour 1980 Journal
Officiel du 26 décembre 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 8 IV, art. 10, art. 11 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 21 finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 31 II finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 31 finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre
1994 art. 71 II, art. 73 II finances pour 1995 Journal
Officiel du 3 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995
art. 22 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 51 I j, k finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 X finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. Il est perçu au profit des départements une
redevance sur chaque tonne nette du produit concédé,
extrait par les concessionnaires de mines, les
amodiataires et sous-amodiataires des concessions
minières, par les titulaires du permis d'exploitation de
mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de
gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux
charbons extraits sous territoire étranger et amenés au
jour par des puits et installations sis en France.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures
extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin
des lignes de base définies à l'article 1er de la loi nº
71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation
des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui
est la plus proche de la côte est utilisée.
II. 1º A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de
la redevance départementale des mines sont fixés à :
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les
minerais aurifères ;
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les
minerais d'uranium ;
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3)
contenu pour les minerais de tungstène ;
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les
minerais argentifères ;
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour la bauxite ;
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour le sel extrait par abattage ;
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour
le sel extrait en dissolution par sondage et livré
raffiné ;
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de
sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par
sondage et livré en dissolution ;
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites
pour le charbon ;
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites,
pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation
avant le 1er janvier 1992 ;
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane
et le butane ;
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de
dégazolinage ;
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les
minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour
les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur
à 13 MJ/kg ;
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à
13 MJ/kg ;
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1
bar et 15º C pour le gaz carbonique ;
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour
les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non
destinés à la distillation pour production d'huiles ou
d'essences) ;
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux
(à traiter par distillation pour en extraire des huiles
et des essences) ;
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées
pour la pyrite de fer ;
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de
minerais de fer ;
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les
minerais d'antimoine ;
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu
dans les minerais de plomb ;
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu
dans les minerais de zinc ;
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les
minerais d'étain ;
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les
minerais de cuivre ;
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu
dans les minerais d'arsenic ;
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les
minerais de bismuth ;
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse
contenu dans les minerais de manganèse ;
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les
minerais de molybdène ;
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les
minerais de lithium ;
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu
dans les sels de potassium ;
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour
les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant
le 1er janvier 1992 ;
1º bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une
limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base
définies à l'article 1er de la loi nº 71-1060 du
24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour
le gaz naturel ;
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites
pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui
est la plus proche de la côte est utilisée ;
1º ter Pour les gisements mis en exploitation à
compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour
les gisements de gaz naturel ;
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites
pour les gisements de pétrole brut ;
1º quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2º Les tarifs de la redevance départementale des
mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux
substances minérales concédées autres que celles
mentionnées au 1º, sont fixés dans les conditions
prévues au II de l'article 1519 pour la redevance
communale.
III. Les tarifs visés aux 1º et 2º du II varient dans
les conditions prévues au premier alinéa du IV de
l'article 1519.
Les tarifs visés au 1º ter du II varient dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article
1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au
troisième alinéa du IV de l'article 1519.
Article 1588
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
I. La redevance portant sur des substances autres que
le pétrole brut est attribuée au département sur le
territoire duquel se trouve la concession. Si la
concession s'étend sur plusieurs départements, la
redevance est répartie entre ces départements au prorata
du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous
chacun de leurs territoires respectifs.
La redevance sur les charbons extraits sous
territoire étranger est attribuée au département dans
lequel se trouvent les puits et installations
d'extraction.
II. Les modalités de répartition des sommes provenant
de la redevance départementale des mines sur le pétrole
brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
NOTA (1) Décret nº 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du
28).
Article 1589
(Loi nº 80-514 du 7 juillet
1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du
conseil général des mines détermine les modalités
d'application des articles 1587 et 1588 (1).
(1) Annexe II, art. 317 octies.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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