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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Article 302 bis
S
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
53 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 44
II Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
30 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 2, art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute personne qui procède à des opérations de
découpage de viande avec os acquitte une redevance
sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance
est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de
l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu
l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural, pour
le compte du propriétaire des viandes à découper.
Le fait générateur de la redevance est soit
l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers
abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier
sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez
ces derniers.
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due
lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par
les organismes d'intervention ou sont destinées à être
exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en
vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans
un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A, en l'état,
et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition
ou du transport.
La redevance sanitaire de découpage est également
perçue sur les acquisitions intracommunautaires de
viandes avec os à découper. Elle est due par la personne
qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes
avec os à découper, lors de l'acquisition.
Article 302 bis
T
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 76 II
Journal Officiel du 10 août 1994)
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2, JOCE 31 décembre 1998))
Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande
avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de
150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en euro
par décision du Conseil des communautés européennes.
Article 302 bis
U
(inséré par Loi nº 89-936 du
29 décembre 1989 art. 55 finances rectificative pour
1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S
est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles,
sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 302 bis
V
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
53 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 44
III Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S
est également perçue à l'importation des viandes,
préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le
déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des
douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes
garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de
droits de douane.
Article 302 bis
W
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 76 II
Journal Officiel du 10 août 1994)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le
1er janvier 2002))
Un décret fixe les conditions d'application des
articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les
modalités de calcul du poids net de viande (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, et du ministre de
l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la
redevance (2).
(1) Voir les articles 111 quater L à 111 quater R de
l'annexe III.
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir
l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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