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6º
Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes
entreprises de croissance
Article 220 decies
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 13
I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre
2006)
I. - Une entreprise est qualifiée de petite et
moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait
simultanément aux conditions suivantes :
1º Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
2º Elle emploie moins de deux cent cinquante
salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre
d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au
cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à
douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas
43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au
titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt
mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils
s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la
somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
3º Son capital ou les droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au
2º, ou par des entreprises répondant aux conditions
prévues au 2º mais dont le capital ou les droits de vote
sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie
pendant la période correspondant à l'exercice en cours
et aux deux exercices mentionnés au 4º. Pour apprécier
le respect de cette condition, le pourcentage de capital
détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas
pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition
tenant à la composition du capital doit être remplie par
la société mère du groupe ;
4º Elle emploie au moins vingt salariés au cours de
l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée
au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel,
à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont
augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux
exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant,
à douze mois.
II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux
conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction
d'impôt égale au produit :
1º Du rapport entre :
a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %,
des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles
relatives aux dirigeants, engagées au cours de
l'exercice par rapport aux dépenses de même nature
engagées au cours de l'exercice précédent. Pour
l'application de cette disposition, les exercices
considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à
douze mois ;
b) Et le taux de 15 % ;
2º Et de la différence entre :
a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part,
de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en
fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce
même exercice ;
b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté
au titre des deux exercices précédents.
2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1
s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés
effectivement payé, après imputation éventuelle de
réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les
sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant
qu'elles auraient dû acquitter en l'absence
d'application du régime prévu à l'article 223 A.
III. - Pour l'application des 4º du I et 1º du 1 du
II, les dépenses de personnel comprennent les salaires
et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y
afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à
des cotisations obligatoires.
IV. - 1. - Pour la détermination du taux
d'augmentation de la somme des dépenses de personnel
défini aux 4º du I et a du 1º du 1 du II, les fusions,
apports ou opérations assimilées sont réputés être
intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel
ils sont réalisés.
2. - Pour la détermination de la variation des
montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition
forfaitaire annuelle définie au 2º du 1 du II, les
fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés
être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui
au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
V. - Les entreprises exonérées totalement ou
partiellement d'impôt sur les sociétés en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction
d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre
duquel toute exonération a cessé.
Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces
entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en
l'absence de toute exonération elles auraient dû
acquitter au titre des deux exercices précédant celui
pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après
imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt
dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises
calculent également l'imposition forfaitaire annuelle
qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre
d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices
précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est
déterminée.
VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu qui se transforment en sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction
d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au
titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les
sociétés.
Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces
entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le
résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le
revenu au titre des deux exercices précédant celui pour
lequel la réduction d'impôt est déterminée, après
imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt
dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises
calculent également le montant d'imposition forfaitaire
annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du
chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux
exercices précédant celui pour lequel la réduction
d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été
assujetties à cette imposition.
VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la
réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en
bénéficier au titre de la première année au cours de
laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles
ne satisfont pas à la condition énumérée au 4º du même I
et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
IX. - Un décret fixe les conditions d'application du
présent article et notamment les obligations
déclaratives.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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