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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II
bis : Régime spécial des exploitants agricoles
Article 1693
bis
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 17 I, II finances pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2
I, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 20 I 2º finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 34 I B Finances rectificative pour 2003 en vigueur
le 1er janvier 2005))
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 84 I Finances rectificative pour 2004 en vigueur le
1er janvier 2004))
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
39 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 67 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes
trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt
dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice
clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au
vu de la déclaration annuelle visée au 1º du I de
l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci.
S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de
l'année ou de l'exercice atteignent le montant de
l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant
peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le
montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au
montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 et la majoration prévue par l'article
1731 sont applicables.
La taxe est également exigible au vu de la
déclaration prévue à la dernière phrase du 1º du I de
l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de
celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes
acquittés au titre de la période couverte par cette
déclaration.
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement
d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année
civile précédente ou du dernier exercice clos, avant
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux
biens constituant des immobilisations, est inférieure à
1 000 euros.
Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur
option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu
de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le
montant total des opérations réalisées et d'autre part
le détail de leurs opérations taxables.
II. Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de
leur première période d'imposition, à acquitter la taxe
sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils
déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour
le trimestre correspondant.
III. - Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale
à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté
pour une déclaration annuelle telle que définie à la
deuxième phrase du 1º du I de l'article 298 bis, cette
dernière ne peut couvrir une période excédant douze
mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils
doivent, au titre de cet exercice, déposer deux
déclarations. La première doit couvrir la période
comprise entre le premier jour de l'exercice et le
dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée
avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le
dernier jour de la période couverte. La seconde
déclaration doit couvrir la période comprise entre le
premier jour du mois qui suit la période couverte par la
première déclaration et le dernier jour de l'exercice
concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour
du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si
l'exercice considéré a une durée inférieure à douze
mois, elle est déposée avant le cinquième jour du
cinquième mois qui suit la date de clôture de
l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis
et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et
le cas échéant au 1º ou 2º du IV de ce dernier article,
sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.
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ARTICLES
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1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
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108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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208
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à 217
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
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1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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