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Article
220 quinquies
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 19 I, II, III, V, finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 4 finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 26
janvier 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 83 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en
vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 11 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989 modification directe
incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995 Conséquence de la
péremption des articles 44 bis à 44
quinquies.)
(Loi nº 95-597 du 2 juillet 1996 art. 10 II III IV art. 20,
art. 72, art. 95, art. 99 Journal Officiel
du 4 juillet 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 10 II V VI finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 66º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 III finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I j finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13, art. 14, art.
89, art. 93 finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II f finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238 Journal Officiel du
26 janvier 1985)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190
Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du
2 avril 2006)
I. Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du I de l'article 209, le
déficit constaté au titre d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une
entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés peut, sur option, être considéré
comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas
échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice
précédent, dans la limite de la fraction non
distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion
des bénéfices exonérés en application des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à
208 sexies ou qui ont bénéficié des
dispositions du premier alinéa du f du I de
l'article 219 ou qui ont ouvert droit au
crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater
et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un
impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
Cette option porte, pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur
les déficits reportables à la clôture d'un
exercice en application du troisième alinéa
du I de l'article 209.
Le déficit imputé dans les conditions
prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices
suivant celui au titre duquel il a été
constaté.
L'excédent d'impôt sur les sociétés
résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une
créance d'égal montant. La constatation de
cette créance, qui n'est pas imposable,
améliore les résultats de l'entreprise et
contribue au renforcement des fonds propres.
La créance est remboursée au terme des
cinq années suivant celle de la clôture de
l'exercice au titre duquel l'option visée au
premier alinéa a été exercée. Toutefois,
l'entreprise peut utiliser la créance pour
le paiement de l'impôt sur les sociétés dû
au titre des exercices clos au cours de ces
cinq années. Dans ce cas, la créance n'est
remboursée qu'à hauteur de la fraction qui
n'a pas été utilisée dans ces conditions.
Par exception aux dispositions du
quatrième alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un
redressement ou d'une liquidation
judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert
ces procédures. Ce remboursement est
effectué sous déduction d'un intérêt
appliqué à la créance restant à imputer. Cet
intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt
légal applicable le mois suivant la demande
de l'entreprise, est calculé à compter du
premier jour du mois suivant cette demande
jusqu'au terme des cinq années suivant celle
de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option a été exercée.
La créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.
II. L'option visée au I ne peut pas être
exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une
cessation totale d'entreprise, une fusion de
sociétés ou une opération assimilée, ou un
jugement prononçant la liquidation
judiciaire de la société.
En cas de fusion, de scission ou
d'opération assimilée intervenant au cours
des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée
au I a été exercée, la créance de la société
absorbée, scindée ou apporteuse peut être
transférée à la ou les sociétés
bénéficiaires des apports. Le transfert de
la créance est effectué pour sa valeur
nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel
d'actif, la créance est transmise au prorata
du montant de l'actif net réel apporté à la
ou aux sociétés bénéficiaires des apports
apprécié à la date d'effet de l'opération.
Un décret précise les modalités de
transfert de la créance.
III. (Abrogé).
IV. Un décret fixe les conditions
d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises
ainsi que les modalités et limites dans
lesquelles les dispositions du I sont
applicables aux sociétés agréées visées aux
articles 209 quinquies et 209 sexies.
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ARTICLES
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175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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à 217
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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