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1º : Report en arrière

Article 220 quinquies

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 19 I, II, III, V, finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 4 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 83 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 11 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995  Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)

 
(Loi nº 95-597 du 2 juillet 1996 art. 10 II III IV art. 20, art. 72, art. 95, art. 99 Journal Officiel du 4 juillet 1996)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 10 II V VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 66º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I j finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13, art. 14, art. 89, art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II f finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006)

   I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209.
   Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

   L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
   La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
   Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

   La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

   II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
   En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
   En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
   Un décret précise les modalités de transfert de la créance.

   III. (Abrogé).

   IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.
 

ARTICLES

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