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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES

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Article 209 quater

   

 

Article 209 quater

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 17 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 19 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 39 II finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
   L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

   2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

   3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
   a. Si la société est dissoute ;
   b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;
   c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

 

 



Article 209 quater D

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.
   Ils sont retenus :
   Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;
   Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.
    Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).

   (1) Voir l'article 46 quater-0 R de l'annexe III.

 


 

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