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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU

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2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

 


Article 119 bis

 

Article 119 bis

 

(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 6 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)

 
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38 I Journal Officiel du 15 décembre 1985)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 II, IV Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 4 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 3º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mars 2004)

   1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
   Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
   Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
   2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.
   Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
   La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 1er et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
   a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;
   b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son sièg de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
   c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

 

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Article 119 ter

 

Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 24 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 20 I, II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 44 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
   2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
   a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
   b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes nº 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 ;
   c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
   Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
   d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
   e) (abrogé).
   2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
   4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 44 II : Ces dispositions s'appliquent aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.

 

 


 
 

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