|
| |
[ PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ] [ JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ] [ REVENUS DES OBLIGATIONS ] [ RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] [ REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE ] [ REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE ] [ EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX ] [ PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION ]
|
2
bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
|
|
|
|
Article 119 bis
|
|
|
Article 119
bis
(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983
Journal Officiel du 6 octobre 1983 date d'entrée
en vigueur 10 JUILLET 1983)
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38 I Journal Officiel
du 15 décembre 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 II, IV Journal
Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 4 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23
juin 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 3º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 5 Journal Officiel
du 27 mars 2004)
1. Sous réserve des dispositions de l'article
125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant
dans les prévisions des articles 118, 119 et 238
septies B et 1678 bis donnent lieu à
l'application d'une retenue à la source dont le
taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de
créances mentionnés au 1º bis du III bis de
l'article 125 A sont placés en dehors du champ
d'application de la retenue à la source. Il en
est de même pour la prime de remboursement visée
à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er
janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux
articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés
hors du champ d'application de la retenue à la
source.
2. Les produits visés aux articles 108 à 117
bis donnent lieu à l'application d'une retenue à
la source dont le taux est fixé par l'article
187 1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui
n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en
France. Un décret fixe les modalités et
conditions d'application de cette disposition.
Toutefois, la retenue à la source ne
s'applique pas aux sommes visées au premier
alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas aux
distributions des sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions prévues aux
articles 1er et 1er-1 de la loi nº 85-695 du
11 juillet 1985 modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions
du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne
morale qui a son sièg de direction effective
dans un Etat ayant conclu avec la France une
convention fiscale comportant une clause
d'assistance administrative pour l'application
du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des
bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie
d'une exonération d'impôt.
|
|
|
.
|
|
Article 119 ter
|
|
Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 24 finances rectificative pour 1991
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 20 I, II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 44 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
1 La retenue à la source prévue au 2 de
l'article 119 bis n'est pas applicable aux
dividendes distribués à une personne morale qui
remplit les conditions énumérées au 2 du présent
article par une société ou un organisme soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue
au 1, la personne morale doit justifier auprès
du débiteur ou de la personne qui assure le
paiement de ces revenus qu'elle est le
bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle
remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective
dans un Etat membre de la Communauté européenne
et n'être pas considérée, aux termes d'une
convention en matière de double imposition
conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa
résidence fiscale hors de la Communauté ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'économie conformément à l'annexe à la
directive du Conseil des communautés européennes
nº 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la
directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre
2003 ;
c) Détenir directement, de façon
ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100
au moins du capital de la personne morale qui
distribue les dividendes, ou prendre
l'engagement de conserver cette participation de
façon ininterrompue pendant un délai de deux ans
au moins et désigner, comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires, un représentant qui
est responsable du paiement de la retenue à la
source visée au 1 en cas de non-respect de cet
engagement ;
Le taux de participation prévu à l'alinéa
précédent est ramené à 20 % pour les dividendes
distribués entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes
distribués entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes
distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle
a son siège de direction effective, de l'impôt
sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité
d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux
dividendes distribués aux établissements stables
des personnes morales remplissant les conditions
fixées au 2, lorsque ces établissements stables
sont situés en France ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas
lorsque les dividendes distribués bénéficient à
une personne morale contrôlée directement ou
indirectement par un ou plusieurs résidents
d'Etats qui ne sont pas membres de la
Communauté, sauf si cette personne morale
justifie que la chaîne de participations n'a pas
comme objet principal ou comme un de ses objets
principaux de tirer avantage des dispositions
du 1.
4 Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes
dispositions.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 44 II :
Ces dispositions s'appliquent aux dividendes
distribués à compter du 1er janvier 2005.
|
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|