|
| |
|
[ PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ] [ JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ] [ REVENUS DES OBLIGATIONS ] [ RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] [ REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE ] [ REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE ] [ EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX ] [ PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION ]
3 : Revenus des valeurs mobilières émises
hors de France et revenus assimilés
|
|
|
|
Article 120
|
|
(Loi
n° 75-1347 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 4
janvier 1976)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988
incorporée le 14 juillet 1989)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1989
art. 28 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990
modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin
1991)(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi n°
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 3 finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Sont considérés comme revenus au sens du présent
article :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous
autres produits des actions de toute nature et des parts de
fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières,
industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques
dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque
de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des
parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et
entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le
capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a. Des produits de parts dans les sociétés
commerciales en nom collectif ;
b. Des produits des sociétés en commandite
simple revenant aux associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux
actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés,
à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes
d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère
d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices
ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues
à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition
est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres.
Ne sont pas considérées comme des apports pour
l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux
réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une
fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel
d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions
prévues au 2 de l'article 115 ;
4° Le montant des jetons de présence,
remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations
revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux
membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées
au 1° ;
5° Les jetons de présence payés aux
actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées
générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres
produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées
aux 1° et 2° ;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres
produits de rentes, obligations et autres effets publics des
gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes,
provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux
créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;
9° Les produits des "trusts" quelle que
soit la consistance des biens composant ces trusts ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de
redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz
naturel ;
11° Les produits des fonds de placement ou
d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la
nature ou l'origine des produits distribués.
12° Les profits résultant des opérations réalisées
à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou
d'options négociables ou sur des bons d'option.
Cette disposition est applicable aux profits résultant
des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
|
|
Article 121
|
|
(Décret
n° 87-940 du 23 novembre 1987 : suppression de dispositions
devenues sans objet))(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85
I c 4 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Pour l'application de l'article 120,
l'incorporation de réserves par une société étrangère à son
capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur
le revenu.
Les dispositions prévues au 1 de l'article 115
sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des
sociétés dont l'une au moins est étrangère (1).
Les dispositions prévues au 2 de l'article 115
sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société
étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime
de l'article 210 A (1).
2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens
de l'article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du
capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par
les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements,
communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés
concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres
collectivités publiques de ces territoires, dès lors que ces
amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de
l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par
obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées
au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées
avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une
fusion.
(1) Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et
d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier
2002.
|
|
Article 122
|
|
(Edition
du 1 juillet 1979))(Règlement n° CE 974/98 du 3 mai 1998 art. 14
en vigueur le 1er janvier 2002))
Le revenu est déterminé par la valeur brute en
euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour
des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis
dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Le montant des lots est fixé par le montant même
du lot en euros.
Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé
par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission
des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.
|
|
Article 123
|
|
(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
En ce qui concerne les titres funding émis par
les Etats étrangers, le fait générateur de l'impôt est reporté
à l'époque de la première négociation de ces titres.
Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé
par le prix de la négociation.
|
|
Article 123 bis
|
|
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 101 I, II finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Décret n° 99-382 du 18 mai
1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée
en France détient directement ou indirectement 10 % au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une
personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime
fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de
cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable
sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette
personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits
financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque
l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la
fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués
de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes
courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère
privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux
dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime
fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1
de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou
droits de vote détenus indirectement par la personne physique
mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne
d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ;
l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux
les taux de détention desdites actions ou parts, des droits
financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus
directement ou indirectement par le conjoint de la personne
physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces
actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris
en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la
personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs
mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois
qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de
l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou
constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours
d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les
règles fixées par le présent code comme si les personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables
à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté
localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la
personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable
est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux
mobiliers de la persone physique, dans la proportion mentionnée au 1,
à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque la personne morale,
l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou
constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de
convention d'assistance administrative avec la France, le revenu
imposable de la personne physique ne peut être inférieur au
produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des
biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de
l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1,
par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de
l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une
personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent
pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour
la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des dispositions qui précèdent et
notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|